Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 18.djvu/811

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Louis XI,

à Thouars,

Janvier 14-81

746 Ordonnances des Rois de France

de la glorieuse Vierge Marie et du benoist sainct et glorieux apostre monseigneur Sainct Pierre, ont acquis, par bons et Joyaulx contratz, transportz et autres tiltres et moiens justes et raisonnables, aucuns autres biens temporelz , terres et seigneuries, rentes et revenues, heritaiges et autres biens immeubles, les aucuns noblement , et les autres roturierement tenuz de plusieurs personnes de diverses condicions et estatz, et, avecques ce, lesditz supplians, pdur tousjours de bien en mieulx faire, et continuer plus honnorablement et sollemnellement ledit divin service et supporter lesdictes charges, ont entencion d’en acquérir, et aussi plusieurs gens nobles, marchans et autres de divers estatz, meuz de devocion pour la bonne et parfaite continuacion dudit service divin qui se fait chacun jour ordinairement en ladicte eglise, y en pourront donner ct leguer cy-après. Et combien que, en faisant la fondacion de ladicte eglise, nosditz feuz predecesseurs fondateurs d’icelle eussent expressément dès-lors voulu et octroyc que tout ce qu’ilz donnèrent et ordonnèrent pour ladicte fondacion et dotacion, que aussi ce que lesditz abbé , chanoines et chapitre de ladicte eglise acquer roient ou leur seroit donné et légué le temps avenir, fust et demourast à ladicte eglise franc, quitte ct paisible, neantmoins, pour ce que la plus grant partie des anciennes lectres de ladicte fondacion et dotacion de ladicte eglise ont esté brûlées et perdues de l’ancien temps des guerres et du temps que les Anglois, noz anciens ennemis, ont tenu et occupé le pais, par laquelle fortune de guerre ladicte eglise et ville du Dorât ont par deux ou trois foiz esté brûlées et destruites, et les suppotz de ladicte eglise et habitans d’icelle ville partie occis et les autres fuitifz (a) et destituez de leurs biens et heritaiges, et partie desdictes lectres anciennes et trésor de ladicte eglise, par très-long et ancien temps qu’il a qu’elles furent faictes, se sont corrompues, deperies et retournées en cendre et pourriture, et que ès lectres qui se sont peu recouvrer et sauver, qui de présent sont au trésor et en la possession desditz supplians, faisans mencion de la dotacion et augmentacion de ladicte eglise du Dorât et autres églises et bénéfices membres deppendans d’icelle, n’est faicte expresse mencion d’admortissement, et que depuis, par nosditz predecesseurs ne nous, n’a esté octroyé à ladicte eglise aucun admortissement, lesditz abbé, chanoines et chapitre ont, puis aucun temps en çà, esté molestez, travaillez (b) et empeschez en la possession et joyssance desdictes choses par plusieurs noz commissaires ordonnez sur le faict des francs-fiefz et nouveaulx acquestz , et doubtent que le temps avenir, au moien desdictes ordonnances ou autrement, noz officiers, commissaires ou autres, voulsissent les contraindre à en vuider leurs mains comme de main morte, et leur faire paier finance pour l’indempnité d’iceulx, ou sur ce leur mectre ou donner aucuns autres empeschemens, qui est et seroit directement frustrer i’entencion desditz fondateurs noz predecesseurs et autres bicnfaicteurs de ladicte eglise et membres deppendans d’icelle, et en diminucion dudit divin service ; et à ceste cause, lesditz supplians nous ont humblement supplié et requis que nostre plaisir soit leur admortir lesdictes choses, et sur ce leur impartir et octroyer noz grâce, lectres et provision convenables. Pourquoy nous, les choses dessus dictes considérées, qui desirons les églises de nostre royaume qui sont de fondacion royal, comme est ladicte eglise du Dorât, estre et demourer en leur entier et liberté, et les augmenter Notes.

(a ; Mis en fuite.

f b j Inquiétés, tourmentés.