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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/34

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PREFACE. XX xj

changea pas quand il fut monté sur le trône (a), où ii s’assit à peine pendant vingt mois. II prescrivoit sans cesse le désintéressement aux percepteurs des impôts, il en surveilla la conduite, et donna par lui-même l’exemple de ce qu’il exigeoit. Jovien ne régna que huit mois, pendant lesquels il y eut, du côté de Reims, une sorte de rébellion excitée par un préposé du fisc, lequel ne trouva que ce moyen de se soustraire à la peine que méritoient ses concussions, rébellion qui fut bientôt appaisée (b). Valentinien I.cr lui succéda, en associant à l’empire Valens, son frère. Quelques-unes de leurs lois portent sur l’impôt dans les Gaules (c). Valentinien, qui, sous d’autres rapports, a mérité de si justes reproches, n’en mérita aucun sous celui-ci. Il soulagea le peuple, et diminua les contributions dans toutes les provinces. Ammien Marcellin l’assure (d), et Aurelius Victor, sans le dire expressément, lui rend au moins la justice qu’il n’étoit pas avide et ami de l’argent ; l’avarice étoit, selon cet historien fej, celui de tous les vices que Valentinien détestoit le plus. Zozime l’accuse cependant (f) d’avoir, dans les dernières années de sort règne, surchargé autant le peuple qu’il l’avoit d’abord soulagé. Un de premiers soins de Valens fut de défendre les rétributions exigées en faveur de ceux qui apportoient dans les provinces les nouvelles des élections, d’un consulat donné, d’une victoire remportée, des événemens publics quels qu’ils fussent : la proscription ne fut cependant pas entière. Julien avoit essayé de lui donner un caractère absolu, si nous en croyons Libanius (g) ; Valens se contenta d’y mettre des bornes. C’étoit en 364» et il devoit être consul en 3Ô5 ; une loi du 16 décembre défend aux officiers qui porteroient la nouvelle de ce consulat de rien exiger ; elle leur permet néanmoins de recevoir ce que leur donneraient de bon gré les personnages considérables des villes ou les chefs des municipalités. Moins d’un mois après, le 1 1 janvier, une loi (h) défendit aux gouverneurs des provinces d’exiger des peuples une somme pécuniaire destinée à donner des présens dans de pareilles circonstances, sous peine de payer au fisc le double des sommes exigées : leurs officiers, coupables de la même faute, sont condamnés au quadruple (i). 11 la renouvela en 369, mais ce fut toujours en vain ; la cupidité prévalut sur la loi. Une loi du 1 7 avril 364 avoit diminué les immunités accordées aux juges et au clergé (k).

En général, Valentinien et Valens n’oublièrent rien pour adoucir (a) Il fut proclamé auguste à Paris.

Zozime, III, p. 710. Libanius, Orat. 5

et 1 2. Ammien Marcellin, XIX, p. 1 59.

Zonare, p. 18.

(b) Ammien Marcellin, XXV, ch. x.

(c) Voir le Recueil des historiens de

France, tome I.er, p. 748 et note e.

(d) Ammien Marcellin, XXX,ch. IX.

(e) Aurélius Victor, p 57.

(f) Livre IV.

(g) Orat. 1 2.

(h) Code théod., VIII, tit. xi, loi 2.

(i) Ibid., loi 3.

(k) Code théod., XIII, tit. i.er, loi 3.