Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/55

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Ii)

PRÉFA CE.

trouvoit des hommes tellement épris du nom romain qu ils ne croyoient pas le trop payer par le vingtième des successions qui pouvoient leur échoir, et même par la perte de leurs alliances et de leur parenté. Après avoir rappelé ce que firent et Nerva et Trajan, Pline dit quon vit participer à l’immunité accordée jusqu’aux alliés ou aux parens les plus éloignés. On ne fut assujetti à l’imposition que si l’héritage excédoit une valeur déterminée ; point de vingtième sur les successions modiques ; et, par un effet rétroactif qui n’est guère dans les principes de la fiscalité, on déchargea de ce qu’ils pourroient devoir les héritiers de celles échues avant la publication de la loi et qui étoient affranchies par elle (a). C’est ainsi que les Gaulois la reçurent et la conservèrent (b). Le teloneum ou tonlieu (c) n’est pas moins ancien dans nos lois fiscales ; il en est parlé plusieurs fois dans les Capitulaires. Je n’ai rien à ajouter aux développemens donnés sur cet impôt dans le Discours préliminaire du tome XVI (d). J’y ai remarqué que la loi romaine (e), la loi salique (f) et la loi des Visigoths (g) le nomment pareillement, ainsi que quelques autres contributions nommées aussi dans nos chartes de la première antiquité, comme le transitorium ou transitura, droit à payer en passant dans le domaine ou sur les terres d’un autre (h) ; le louage ou l’imposition par feux (i) ; le solarium (kj, &c. &c. ( IJ. Pour la mutation des immeubles, le dixième denier du prix de lechange avoit été autorisé ou permis dès les premiers temps de la domination romaine ; il étoit du cinquième, si la vente avoit pour objet des effets mobiliers (m).

Quelques explications nous semblent nécessaires sur l’impôt désigné ordinairement par tiers et danger. C’étoit un droit levé en faveur du prince ou de l’État sur les bois des particuliers ; mais il eût mérité un autre nom, car le droit consistoit dans le tiers du prix, ce qui est d’abord comme un véritable partage avec le propriétaire, et ensuite dans les deux sous par livre de tout le prix. Le caractère d’une contribution se retrouveroit dans cette partie de l’obligation imposée ; (a) Voir ci-dessus la note b de la

page xxj.

(b) Voir la note f ci-dessus, p. xlij. (c) Dans les ordonnances de la troi¬

sième race et dans nos anciennes coutumes on lit quelquefois taulagium, tonleum, tonlerium, tolnetum, & c. Voir notre tom. XVI, page xlv.

(d) Pag. xlv et suiv.

(e) Code théod., XI, tit. xxvm, loi 3. (f) Livre I.er, chap. xvm.

fg) Livre XI, titre 111, § 2.

(h) Capitulaire de l’année 81 <j, § 16, p. 617 et 788 du tom. I.erOn disoit aussi trastura. Voir notre tome XVI, p. xcj. On se servit aussi des mots trespas, travers, guiage ou guidage pour indiquer un droit semblable.

(i) Tributum de foco. Voir Laurière et Speelmann dans leurs glossaires.

(k) Prastatio à solo ; quodpro solo penditur. Voir ci-dessus, p. vj.

(I) Le navigatum, le carradum, et beau coup d’autres, sur lesquels nous reviendrons en parlant des douanes, des foires, des denrées, des marchandises, & c. Voir les pag. 747, 752, 763» &c. du tome V des Historiens de France.

(m) Mais voir ce qui a été dit ci-dessus, pag. xx et xx j.