Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/56

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PRÉ F A CE. liij

ici elle ne fait qu’ajouter encore à la demande si extraordinaire d’une partie du domaine tout entier. Cassiodore, qui vivoit dans le vi.c siècle de l’ère chrétienne, et par conséquent sous la première race de nos Rois, parie d’un droit royal, qu’il appelle tertiarum illatio, qu’on levoit plus anciennement (a). Sainct-Yon lui donne aussi une bien ancienne origine (b). Le droit du danger ou le dixième (c) subsista longtemps envers le seigneur, pour la vente des bois qui en relevoient (d). II y eut quelquefois des impositions extraordinaires, une véritable superindiction (e). L’auteur des Origines (f) a très-bien observé que, quand on étoit obligé d’envoyer plus de troupes qu’on ne l’avoit d’abord projeté, il falloit augmenter les pascuaires ou pacages et les agraires (g), si nécessaires à la nourriture des hommes et des chevaux. Il y a beaucoup d’apparence, ajoute-t-il, qu’en pareil cas on haussoit aussi le nombre des porcs que devoit fournir chaque possesseur : on n’en exigeoit que de ceux qui envoyoient cette espèce de troupeaux dans les forêts publiques ; il y avoit même des pays où les possesseurs n’achetoient cette liberté qu’en fournissant une certaine quantité de vin aux celliers publics f h). Voilà pourquoi un roi franc, dit-il encore, ordonna depuis fi) qu’où il n’y avoit point de pâturages pour engraisser les porcs, on n’exigeât point de vin du public. Un autre écrivain, dont l’ouvrage mérite aussi beaucoup d’estime (k), cite, d’après le Code théodosien (l), une loi d’Honorius, de 4’ !°» qui, en établissant une imposition extraordinaire réclamée par l’état de l’empire (m), dit : « Qu’il n’y ait aucune maison (n), qu’elle appartienne à notre sacré patrimoine, qu’on en jouisse à titre d’emphytéose (o), qu’elle appartienne à des hommes privés même montrant «des privilèges, qui soit exempte de cette prestation ; et qu’au lieu de « l’appeler contribution extraordinaire, comme on l’a fait jusqua présent, on ne la désigne plus que par le nom générique de canon, faj Épît. xiv du livre I.tr ; épît. xvi et xvii du livre II. Voir aussi Chopin, Du domaine, liv. I.cr, tit. xiv, § 2 ; et Ragueau, aux mots Tiers et Danger.

(b) Titre xxiv, p. 326.

f c J Dangerium , decimum denarium ,

comme dit Sainct-Yon, p. 327.

(d) Voir Bacquet, Droits de justice,

chap. x, n.° 5, et notre tome XV, Discours prélimin., p. xxxix et xi. Voir aussi Chopin dicto loco, Laurière au mot Gruerie, et le premier tome des Capitulaires, pag. 335 ? et 340.

fej Voir ci-dessus, pag. iij et xiv.

(f) Livre VI, chapitre iv, tome II,

page 181.

(g) Voir ci-dessus, p. v et suiv. et p. I. fhj Code théodos., XI, tit. Ier, loi 6. f i) Clotaire II, an 615. Voir le premier tome des Capitulaires, p. 24,art. 23. f k) Perreciot, Histoire des conditions et de l’état des personnes en France et dans la plus grande partie de l’Europe, liv. III, tome VI, titre 11, p. 130.

fl) Livre XI, titre v, loi 2.

H La superindiction. Voyez ci-dessus,

pag. iij.

fnj Maison a ici un sens moins res¬

treint que dans la dénomination ordinaire ; il s’applique à toute possession territoriale. foj Ceux qui possédoient à ce titre un domaine royal n’avoient rien à payer audelà du prix stipulé par leur bail, ibid. Code théodosien, liv. XI, titre xvi, loi 2.