Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/57

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PREFACE.

» comme nous l’appelons nous-mêmes. » Ce que dit là l’empereur, il l’établit comme une règle générale, applicable également aux circonstances ordinaires : aussi ajoute-t-il que le domaine du prince n’étoit pas exempt du canon ou du rôle de l’impôt. Nous apprenons encore par le Code théodosien qu’on appeloit délégation l’état des impositions de chaque année signé de la main de l’empereur (a). Les droits de douane et de péage furent aussi conservés par nos Rois. Lis étoient si nombreux, sous la première race, qu’ils excitèrent plus d’une fois des plaintes que l’on porta jusqu’au trône (b). CIotaire II défend d’en établir de nouveaux ; il défend encore de lever dans les bureaux établis des droits autres que ceux qui existent déjà (c). Aux frontières se trouvoient les douanes, auprès desquelles on devoit s’acquitter, conformément aux lois : à l’entrée des villes étoient aussi des bureaux de perception, des bureaux d’octroi (d). Les impôts qu’on devoit payer dans l’un et l’autre de ces lieux n’avoient pas diminué depuis le changement de domination : on les retrouve dans les Capitulaires connus des descendans de Clovis. II falloit même qu’on eut multiplié les douanes et accru le taux des contributions exigées, puisque l’un et l’autre devinrent l’objet de réclamations présentées au Roi par un concile tenu à Paris en 615, et qui fit donner par Clotaire II la défense dont nous venons de parler. L’abbé Dubos cite également (ej une décision de Dagobert qui a un tout autre caractère ; elle assigne à l’abbaye de Saint-Denis une rente de cent sous d’or (f), à prendre sur le produit de la douane de Marseille, enjoignant à ses officiers d’employer cette somme en huiles, et autorisant les agens de l’abbaye, chargés de conduire ces huiles, à en faire sortir six chariots annuellement, sans payer aucun droit, lesquels passeroient francs aussi de tout droit et péage aux douanes de Valence, de Fos, de Lyon, et à toutes les autres qui pourroient se trouver sur la route (g). Childéric II, en 673, donne à un monastère tous les impôts que payoient au fisc annuellement quelques villages voisins (h). Le nom de leudc ou de lande étoit donné à l’impôt sur les marchandises ou les denrées vendues dans les foires et les marchés (i). J’ai parlé du tclonenm ou tonlieu ’( k). II ne devoit être payé que (a) Code théod., liv. XI, tit. i.cr, loi i.ic (b) Voir un capitulaire de l’an 560,

page 8 du Recueil de Chiniac.

(c) Capitul., tome I.", p. 23, art. 8

et 9 de la loi, an <$15.

(d) Le Code, liv. IV, tit. lxi, lois 7 et 8, établit d’une cité à l’autre un huitième qu’on payoit en y arrivant.

(e) Tome 111, page 5 20.

(f) Le sou d’or, aureus, valoit de 13 à

i4 francs de notre monnoie actuelle.

(g) Dubos, ibid. Act. de Dagobert,

ch. xviii, an 630. Voir aussi ce que dit Doublet, liv. I.cr, chap. xxiv.

(h) De Foy, p. 82. Histor. de France,

tome IV, page 652.

(i) On a dit aussi louadc. C’est le siliqua ti uni de la loi romaine. VoirCujus, Observations, tome V, page 511.

(k) Ci-dessus, page lij.