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PRÉFA CE. iij

capitation, et toute femme la moitié dune. Nous reviendrons dans la suite sur les dispositions de cette loi (a).

Voilà une capitation réelle, ou, si l’on veut, une taille personnelle. Cette taille, indictio, que les Romains plus anciens appeloient collecta ou collectio, pourroit cependant être aussi considérée comme un impôt mixte, puisqu’il frappoit à-Ia-fois sur les personnes et sur les choses. Elle ne consistoit pas seulement dans une redevance pécuniaire ; on la payoit quelquefois en nature, mais dune manière fixe (b). En général, indictio est la rétribution que chacun payoit annuellement sur ses possessions et sa fortune, d’après le recensement des sujets de l’Empire (c). Une loi portée dans le v.c siècle par Théodose et Valentinien la consacre (d). La somme, fruit de l’indiction, reçut chaque année une destination particulière, quand on eut formé un espace de quinze ans, ou, pour rapprocher davantage des fonctions du recensement la détermination du nombre des années, un compte de trois lustres. A la fin de chacun des trois, on fournissoit un tribut particulier, en or à la fin du premier, comme un signe et un gage de soumission ; en argent à la fin du second, pour l’entretien et la subsistance des troupes ; en cuivre et en fer à la fin du troisième, pour l’entretien et la réparation des armes. Le produit des quatre années intermédiaires se consacroit aux autres usages publics, et surtout à ouvrir, faciliter, refaire, réparer des chemins, qui créoient une communication nécessaire, pour les transports comme pour les personnes, entre la capitale et les provinces.

Outre le tribut fixe et déterminé, on en prélevoit quelquefois un extraordinaire pour les besoins pressans de l’Empire. Ce ne peut être à ce titre que César, qui n’étoit pas encore le vainqueur des Gaules, réclama, presque à son arrivée, une contribution en blé de la part des Éduens, qui, l’ayant d’abord promise, ne se pressoient pas d’exécuter leur promesse ; car ce n’est point là ce qu’on appelle ordinairement un impôt, puisque ce mot entraîne presque toujours avec lui un caractère de retour et de durée, et que la contribution réclamée par César est plutôt le gage et la récompense des secours que les Éduens lui avoient demandés contre les Helvétiens, qui ravageoient leurs terres. Au reste, une contribution extraordinaire est quelquefois momentanée. Les Romains la nommoient superindictum (e). On pense bien que le superindictum, étant une charge ajoutée aux charges (a) Voir ci-après, p. xxxij. d’exiger l’impôt des habitans des pro- (b) César soumit un peuple qui avoit vinces on les en prévenoit, on le leur fourni à Juba de l’argent, des soldats et indiquoit. Voir ci-après, p. xxij. des armes, à donner tous les ans trois (d) Code, liv. X, titre xvn, loi 2. millions délivrés pesant d’huile. Hirtius, (e) Et plus anciennement ils l’avoient Guerre d’Afrique, § 97. nommée extraordinarium ou temerarium tri· (c) Son nom vient de ce qu’avant butunt.

Tome XIX. a V