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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/7

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iv

RRÉFA CE.

annuelles (a), ne pouvoit exister que par une loi précise de l’Empereur, et que le Prince n’accorda jamais aux administrateurs envoyés dans les provinces la permission de l’établir ; il le leur défendit même (bj. On n’en fut pas moins accablé par cette surcharge unie aux impôts ordinaires (c). II y eut pourtant, à certaines époques, une sorte de diminution ou de relâche (d). .

DECUMA, SCRIPTURA, PORTORIUM, VECTIGAL.

L’impôt est incertain s’il tombe sur le revenu des terres, sur les pâturages publics, sur l’importation et l’exportation des marchandises ; trois contributions désignées par decuma, scriptura, portorium. L’impôt mis sur les terres, decuma, ou plus ordinairement decumœ, tira son nom de ce qu’on donnoit le dixième de ses grains ou de ses fruits (e). La quotité cependant ne fut pas invariable ; elle se trouva même beaucoup plus forte que le dixième ordinaire. César, voulant punir des peuples de la Sardaigne d’avoir favorisé ses ennemis en leur fournissant des secours et recevant leurs flottes dans les ports de l’île, les condamna à payer désormais un huitième (f). Ce fait peut répondre à ceux qui, ne connoissant pas l’époque de la création du huitième, ont cru en trouver la première trace sous le règne d’Alexandre Sévère ; il existoit même avant la chute de la république ; et quand nous ne le verrions pas établi dès le temps de César, il seroit facile d’observer que, dans la loi où sont fixées les règles en faveur de ceux qui se portent cautions des fermiers de cet impôt, le Prince n’en parle pas comme d’une contribution nouvelle (g). II paroît, d’après cette loi, qu’on faffermoit ordinairement pour cinq ans, in quinquennium conducere ; il paroît également, d’après des lois postérieures, qu’on le percevoit encore à la décadence de l’Empire : une constitution de Gratien en parle comme d’une redevance ordinaire, octavas more solito (h). Nous le retrouvons dans un édit beaucoup plus récent de l’Empereur Léon sur les eunuques, dont on faisoit un coupable trafic. Observons cependant que si, dans les trois dernières lois, il s’agit de la même quotité d’impôt que sous César, il ne s’agit pas de la même manière de le placer et de le répartir : l’historien parle d’une redevance sur les terres ; le législateur, d’une redevance sur les marchandises. Ledit de Gratien, Valentinien II et Théodose I.er, relativement aux objets que les ambassadeurs (a) Voir le dixième livre du Code,

titre xviii, loi i.

(b) Voir ci-après, pag. xxiv, xxx, xxxj,

xxxiij, xxxv, xxxvj.et leCodeThéodosien,

De superindicto, livre XI, titre vi, loi i .re (c) Nouslatrouvonségalementdésignée

par incrementum, indictionale augmentum.

(d) Voir entre autres les pages xxxiv,

xxxviij et xxxix.

(e) Omnis ager Sicilia civitatum decu¬

manus est, avoit dit dans ce sens l’éloquent ennemi de Verrès, III, S 6*

(f) Hirtius, Guerre d’Afrique, § p8.

(g) Cod. De locato et conducto, tit. i.xv, 1 iv. IV, loi 7.

(h) Code, liv. IV, titre lxt , De vecti¬

galibus et commissis, loi 7.