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Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/9

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vj PREFACE,

d’entrée au sénat des villes, que payoient les décurions qui y étoient admis (a). On peut croire, au reste, que le même mot exprime ces deux contributions : les jurisconsultes l’employèrent également pour indiquer ce que les cliens donnoient à leurs défenseurs, et nous en avons formé te mot honoraire.

Voilà pour l’impôt du dixième. La taxe appelée scriptura est celle qu’on faisoit payer pour le gros et le menu bétail qui venoit paître dans un terrain du domaine impérial (h). On achetoit par elle l’usage des forêts, des pâturages. Elle étoit déjà connue à Rome, comme la plupart des taxes que les Gaules eurent à supporter, lorsque César leur fit la guerre et les vainquit (c). Les forêts et les pâturages avoient été long-temps libres ; il en résultoit des désordres que les édiles réprimèrent , et une redevance fut imposée (d).

Ce que nous venons de dire ne regarde que les champs ou les forêts appartenant aux Romains ; car, dans les Gaules comme dans tous les pays qu’ils soumirent, ils se réservèrent des biens qui peuvent être considérés comme des biens domaniaux. Ils n’en exigèrent pas moins une contribution des possessions privées. Les Morins (e), par exemple, payoient, pour les platanes de leur pays, une rétribution appelée solarium (f), parce qu’on l’asseyoit sur le sol. « Ainsi, dit «Pline (g) en parlant de ces champs tributaires, nous faisons payer «aux nations l’ombre même dont elles jouissent. » II y a dans ces’mots sans doute quelque exagération, mais ils ne sont pas aussi sans quelque vérité (h).

L’impôt appelé portorium, dans le sens rigoureux du mot, paroît être le droit de passage qu’on payoit aux bateliers, portitoribus (i). On pourroit également en tirer l’origine du transport des objets d’échange, res qua negotiationis causa portantur, suivant les expressions du Code (k), ou, moins vraisemblablement, de ce que les marchandises passent sous les portes des villes, comme le dit Boulanger dans un traité conservé par Grævius (l). En général, le portorium s’exprime en français par droit de passage, d’entrée, de sortie. Cicéron parle du portorium (portorium vitii) comme d’un impôt alors er

(a) Liv. X, épître xiv. (g) Histoire naturelle, XII, § i.‘ (b) Le maître du troupeau déclaroit (h) Voir Cujas, Observat. X, c. 7, et la quantité d’animaux, et donnoit pour Burmann, tome I.cr du Supplément des chaque tête de bétail une somme fixe au Antiquités grecques et romaines, p. 1058. fermier public, publicanus, qui le notoit (i) Portitor Orci, dit Virgile du batelier sur ses registres. à qui un péage étoit dû pour ceux qu’il (c) Voir ci-après, p. xij, etCicéron, transportoit d’un rivage à l’autre. Georg. pro lege Manii. S 6, et pro Flacco, S B. IV, v. 502. (d) Ovide, Fastes, V, v. 283 et 284. (b) Liv. IV, titre vi, De vectigalibus et (e) Habitans d’une portion de la commissis, loi 5. Flandre et de la Picardie. (I) Antiquités romaines, tome VIII, (f) Voir Cujas , Observat, liv. XIV, p. 843·

chap. i.er