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Page:Perrinjaquet - Corée et Japon, annexion de la Corée au Japon, traité du 22 août 1910 et ses conséquences.pdf/22

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La déclaration du gouvernement impérial japonais constate tout d’abord que l’annexion fait disparaître les traités conclus par la Corée avec les nations étrangères et décide que les étrangers résidant en Corée seront soumis au régime en vigueur au Japon ; c’est donc la suppression complète des privilèges anciens et la soumission des étrangers à l’autorité territoriale. Les conventions existant entre le Japon et les autres pays seront en tant que praticables appliquées en Corée. Cette décision est pleinement conforme aux usages internationaux. C’est, en effet, un principe du droit des gens qu’en cas d’annexion de territoires à un État, l’application des traités de l’État annexant est étendue aux pays annexés. Les territoires nouvellement placés sous l’autorité d’un État se trouvent soumis au régime juridique de cet État, au point de vue international comme dans le droit interne. La plupart des traités ne sont pas, effectivement, sauf clause contraire, conclus en considération de l’étendue territoriale des États au moment de leur signature ou de leur ratification[1]. Il en est ainsi, sans aucun doute, des conventions qui ont trait à la condition des étrangers et à la protection de leurs personnes et de leurs biens. Par mesure transitoire, le gouvernement japonais consent à ce que les tribunaux consulaires de Corée statuent sur les affaires pendantes devant eux au moment de l’annexion. C’est là une concession gracieuse et de pure courtoisie vis-à-vis des puissances, en même temps qu’une mesure opportune de transition pour faciliter et hâter la solution des affaires introduites devant les consuls. En droit strict, les tribunaux de l’État annexant sont seuls compétents après l’annexion et ceux investis par l’État conquis ou démembré perdent tout pouvoir de juridiction et sont immédiatement dessaisis comme cela se produit en droit interne lorsque les lois de compétence sont modifiées[2]).

En ce qui concerne le régime commercial et douanier, la déclaration du 29 août 1910 prévoit une période transitoire avant l’établissement d’un régime nouveau. Il fallait bien ici maintenir au moins provisoirement le statu quo ou appliquer unilatéralement un tarif nouveau, ce qui eût amené des représailles à l’égard des exportations coréennes de la part des puissances étrangères. Les traités de commerce conclus par le Japon ne pouvaient à l’encontre des autres conventions être déclarés

    d’entreprendre le cabotage entre les ports ouverts de la Corée et entre ces ports et les ports ouverts du Japon.

    IV. — Les ports ouverts existants de la Corée, sauf Masampo, continueront d’être ports ouverts, et de plus Shinwiju sera nouvellement ouvert, de sorte que les navires étrangers aussi bien que les navires japonais y seront admis et les marchandises pourront être importées dans ces ports et en être exportées.

  1. Despagnet, op. cit., 3e édit., p. 103 ; Bonfils-Fauchille, op. cit., 5e édit., no 218. Comp. Cabouat, Des annexions de territoires, p. 303 et suiv.
  2. Par exemple la loi française du 1er mars 1899, dite loi de dessaisissement.