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SUR L’HISTOIRE DE S. LOUYS.

punis hinc indé auditis, dictum fuit per arrestum curiæ etc. Les autres estoient appellez judicia, jugemens : et c’estoit ceux qui estoient rendus sur les procés par écrit, et sur les enquétes ou aprises faites par l’un des juges commis à cet effet, qui en faisoit son rapport à sa chambre. La formule de ces jugemens estoit, Visâ inquestâ, et diligenter inspectâ etc. vronuntiatum fuit per curiæ judicium, etc. Il y avoit encore d’autres jugemens qui estoient nommez consilia, qui estoient des dëlaiz, qu’on donnoit aux parties pour instruire leurs affaires, qui n’estoient pas encore en estat d’estre jugées, avec le conseil de leurs advocats : La formule de ces prononciations estoit : Dies consilii assignata est tali, super tali lite, ad aliud parlamentum proximum, aut ad alios dies trecenses, etc. C’est delà que la forme de prononcer les appointez au conseil, et à écrire et produire a pris son origine. Enfin, il y avoit d’autres jugemens, appeliez præcepta ou mandata, qui estoient des ordres envoyez par les juges du parlement aux baillis, aux sénéchaux, et autres juges inférieurs, par lesquels il leur estoit enjoint d’observer dans leurs assises, et d’y publier les ordonnances qui avoient esté faites au parlement, ou de faire les enquêtes qui leur estoient addressées, où renvoyées, et généralement tout ce qui leur estoit ordonné de la part des juges du parlement. La formule de ces jugemens estoit : Injunctum est baillivo talli, etc.

Il y avoit encore d’autres affaires, qui n’estoient pas de la conséquence des autres, et qui se pouvoient terminer par simples exposés et requêtes : ce qui donna occasion d’établir la chambre des requétes, composée de certain nombre de conseillers, duquel le Roi en