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DISSERTATIONS

choses, et n’aura rien plus, ne gaiges, ne autrement[1]. »

De ces ordonnances et réglemens, nous apprenons premièrement pourquoy les maîtres des requêtes qui ont succédé à ces juges de la porte, ont encore ce que l’on appelle le droit de manteau, qui n’estoit autre que celuy qui appartenoit à tous les officiers de la maison du Roy, ausquels on donnoit les livrées, et les manteaux aux festes solennelles, et aux changemens des saisons de l’année. En second lieu, il résulte que ces juges de la porte estoient commensaux du Roi, et en cette qualité, mangeoient avec les autres officiers de son hostel, et avoient droit de busche et d’autres livraisons. Cette qualité de commensaux du Roy est aussi ancienne que la monarchie, nos roys n’ayant reconnu les officiers de leur maison, que sous cet illustre nom de Convivæ Regis. La loi salique[2] nous en donne une preuve en ces termes : Si quis homineni Romanum convivam Regis occiderit, etc. et celle des Bourguignons[3] : Quicumque hospiti venienti tectum aut focum negaverit, 3. solidorum intaltone mulctetur. Si conviva Regis est, 6. solidos mulclæ nomine solvat. La vie de S. Agile[4] abbé écrite par un auteur qui vivoit de son temps : Fuit quidam ex primis Palatii optimatibusnobilissimis natalibus oriundus, ejusdem que regis (Childeberti) conviva et consiliarius, nomine Anohaldus. Jonas[5], en la vie de saint Columban : Chanericus Theodeberti régis conviva. Enfin Fortunat[6], parlant de Condon domestique :

  1. Reg. de la Ch. des comp. cotté Noster p. 79.
  2. Lex Sal. tit. 43 §. 6.
  3. Lex Burg. tit. 38.
  4. Vita S. agili, cap. I. apud Chifflet
  5. Jonas cap. 28.
  6. Lib. 7. Carm. 16.