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la chambre ecclésiastique vers celle du tiers-état.

Il les remercia premièrement du zèle qu’ils avoient eu de pourvoir avec tant de soin à la sûreté de la vie et de la personne de nos rois, les assurant que le clergé conspiroit également en cette passion avec eux.

Mais il les pria de considérer que les seules lois ecclésiastiques étoient capables d’arrêter la perfidie des monstres qui osent commettre ces abominables attentats, et que les appréhensions des peines temporelles étoient un trop foible remède à ces maux, qui procèdent d’une fausse persuasion de religion, d’autant que ces malheureux se baignent dans les tourmens, pensant courir aux triomphes et couronnes du martyre, et partant ne sont retenus que par les défenses de l’Église, dont la rigueur et la sévérité s’exécute après la mort.

Mais il faut, pour cet effet, que ces lois et défenses sortent d’une autorité ecclésiastique certaine et infaillible, c’est-à-dire universelle, et ne comprenant rien de ce dont toute l’Église catholique est d’accord ; car, si elles procèdent d’une autorité douteuse et partagée, et contiennent des choses en la proposition desquelles une partie de l’Église croie d’une sorte, et le chef et les autres parties d’icelle enseignent de l’autre, ceux en l’esprit desquels on veut qu’elle fasse impression, au lieu d’être épouvantés et détournés par leurs menaces, s’en moqueront et les tourneront en mépris.

Puis il leur dit qu’en leur article dont il s’agit, et lequel ils baptisent du nom de loi fondamentale, il y a trois points :

Le premier, que, pour quelque cause que ce soit,