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il n’est pas permis d’assassiner les rois ; qu’à cela toute l’Église souscrit, voire elle prononce anathème contre ceux qui tiennent le contraire.

Le deuxième, que nos rois sont souverains de toute sorte de souveraineté temporelle dans leur royaume ; que ce deuxième point-là encore est tenu pour certain et indubitable, bien qu’il ne le soit pas d’une même certitude que le premier, qui est un article de foi.

Le troisième, qu’il n’y a nul cas auquel les sujets puissent être absous du serment de fidélité qu’ils ont fait à leur prince ; que ce troisième point est contentieux et disputé en l’Église, d’autant que toutes les autres parties de l’Église gallicane, et toute la gallicane même, depuis que les écoles de théologie y ont été instituées jusqu’à la venue de Calvin, ont tenu qu’il y a quelques cas auxquels les sujets en peuvent être absous : savoir est que, quand un prince vient à violer le serment qu’il a fait à Dieu et à ses sujets de vivre et mourir en la religion catholique, par exemple, non-seulement se rend arien ou mahométan, mais pas jusqu’à forcer ses sujets en leurs consciences, et les contraindre d’embrasser son erreur et infidélité, il peut être déclaré déchu de ses droits, comme coupable de félonie envers celui à qui il a fait le serment de son royaume, c’est-à-dire envers Jésus-Christ, et ses sujets peuvent être absous au tribunal ecclésiastique du serment de fidélité qu’ils lui ont prêté.

D’où il s’ensuit que ledit article en ce point est inutile et de nul effet pour la sûreté de la vie de nos rois, puisque les lois d’anathème et défenses ecclésiastiques ne font point d’impression dans les ames, si elles ne sont crues parties d’une autorité infaillible,