Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/283

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encore forcent ceux que le dérangement de leurs affaires contraint de recourir à de telles ressources de leur remettre ces mêmes nègres hypothéqués, qu’ils font travailler chez eux, sans en payer aucun loyer ni en courir aucuns risques, de sorte que le débiteur se trouve non seulement privé du fruit qu’il retirerait de son esclave ainsi hypothéqué, mais même dans la nécessité d’en fournir un autre en cas de mort, ce qui fait une usure si énorme qu’il requiert le Conseil d’employer son autorité par les peines ordinaires que les ordonnances royaux ont fulminées en semblable cas. » Aussi ses conclusions furent-elles adoptées.

À ce moment, nous constatons, d’après des lettres patentes du 6 avril 1726[1], qu’on avait adopté aux îles l’usage de partager la valeur des biens-fonds entre les copartageants ; « l’un des héritiers ou le survivant a eu le principal établissement ou tel nombre d’esclaves ou de bestiaux nécessaires à la culture des terres et l’entretien des manufactures, à la charge de faire à ses copartageants dans certains termes les retours dus sur le pied de l’estimation des biens qui composent les successions » ; mais on n’a pas tenu compte des formalités prescrites par les lois et ordonnances pour l’aliénation des biens des mineurs[2]. Cependant le roi approuve les partages ainsi faits et il admet que pour l’avenir cette forme soit suivie, « en observant néanmoins de les faire autoriser par délibération des parents et amis pour ce assemblés devant les juges des lieux en la manière ordinaire ». Les juges, sur l’avis d’un seul parent, pourront mettre les biens en adjudication. Mais, en tout cas, il sera loisible à celui des copartageants, à qui les biens auraient été laissés par les partages, de garder les nègres en offrant d’en payer le prix de l’adjudication.

  1. Arch. Col., C8, 36.
  2. Cf. Durand-Molard, I, 170, Déclaration du roi défendant aux mineurs émancipés de vendre leurs nègres ; — Code Noir, édit. de 1742, pp. 303 et suiv., autre Déclaration analogue du 15 décembre 1721.