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il est d’avis d’augmenter celle qui frappe les nègres loués ; or la taxe n’était alors que de 9 livres en sucre ou 6 livres en argent. Aussi, par une ordonnance du 26 octobre 1763[1], le général et l’intendant la portent à 12 livres pour les nègres des villes et des bourgs ; c’était pour tenir lieu de taxe sur l’industrie. On avait besoin de 72.000 livres, et on avait évalué le nombre des nègres imposables à 6.000. À Saint-Domingue, la capitation atteignit jusqu’à 24 livres pour les esclaves ouvriers et domestiques, sans distinction d’âge ni de sexe, à la suite d’un règlement du 9 mars 1763 ; mais elle fut réduite à 12 dès l’année suivante[2]. Cette taxe spéciale portait sur 12.000 esclaves. Les nègres de manufactures furent imposés également à 12 livres ; on en comptait 4.000. Ceux qui cultivaient la terre, évalués à 19.000, furent taxés à 4 francs. Il faut dire que, si la capitation ordinaire ne suffisait pas, les administrateurs étaient en droit de mettre une imposition extraordinaire. Nous le constatons, pour la Guadeloupe, par une ordonnance de l’intendant, du 28 janvier 1765[3], qui porte « imposition de 35 sols par tête de nègre pour les besoins de l’île » ; il est question de 37.000 esclaves payant droit, et on fait remarquer qu’il devrait y en avoir davantage. À la Martinique, en 1788, la capitation pour les nègres domestiques fut portée à 33 livres[4]. Mais une ordonnance royale, du 15 février 1789[5], ne la fixe qu’à 10 livres pour les esclaves attachés aux sucreries, à 7 livres 10 sols pour ceux qui étaient attachés à d’autres cultures. Tel est bien, à peu près, le chiffre qui a été ordinairement adopté.

La capitation était perçue au profit de la colonie et non

  1. Durand-Molard, II, 272.
  2. Cf. Moreau de Saint-Méry, IV, 740. Procès-verbal de l’Assemblée du Conseil supérieur du Cap et des divers ordres de son ressort composant l’Assemblée coloniale tenue au Cap, du 11 au 14 juin 1764. Voir aussi V, 313, Procès-verbal de l’assemblée coloniale tenue au Port-au-Prince, 20 et 31 octobre 1770.
  3. Arch. Col., F, 228, p. 33.
  4. Ib., F, 263. Ordonnance du 3 janvier 1788.
  5. Ib., ib.