Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/310

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du roi. Une lettre du Ministre aux administrateurs de la Guadeloupe[1] stipule que le produit des confiscations et amendes prononcées pour fausse déclaration des nègres sujets à l’impôt doit être également affecté au budget de la colonie.

Dès l’origine aussi, les nègres paraissent avoir été requis pour certains travaux d’utilité publique. Une ordonnance du 8 novembre 1676[2] porte que le maître sera passible de 50 livres d’amende pour tout esclave qui fera défaut. L’intendant Patoulet écrit, le 22 septembre 1679[3], que tous les travaux de fortification ont été faits « par les nègres des habitants, dont on a toujours pris la douzième partie depuis plus de dix-huit mois, sans qu’on leur ait payé aucune chose. Cette corvée est fort à charge à ces habitants qui ne tirent leur subsistance que par le travail de leurs nègres, de sorte qu’on peut dire que la plus grande partie manquent de nourriture un mois de l’année et que d’autres en sont entièrement ruinés par la perte de leurs nègres qui meurent dans ces travaux ». Et, le 28 février 1680[4] : « Les habitants de cette île sont depuis longtemps fatigués des longues corvées auxquelles leurs nègres sont employés pour les fortifications du Fort-Royal ; cependant M. le comte de Blenac entreprend des travaux qui les y retiendront encore fort longtemps. » Rien n’est fixé pour les corvées dans le Code Noir, sans doute parce qu’on estimait que c’était là une question d’administration locale, quoique, plus tard, à diverses reprises, on en ait jugé autrement. D’après une décision du Conseil de guerre, tenu pour la défense de la colonie de Saint-Domingue, le 12 août 1702[5], il devait être fait, par chaque tête de nègre mâle, 50 fascines de 6 pieds de long et 100 piquets de 4 pieds de long, le tout en huit jours, à peine de payer 30 sols par chaque fascine et 15 sols par chaque piquet.

  1. Arch. Col., F, 233, p. 881, 17 août 1789.
  2. Ib., F, 248, p. 199.
  3. Ib., C8, II.
  4. Ib., ib.
  5. Moreau de Saint-Méry, I, 692.