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gravement punis pour la deuxième fois. Les nègres masqués et armés subiront le fouet, la fleur de lys, le carcan et même la mort, s’ils portent bâtons ferrés, couteaux flamands ou autres armes meurtrières (sans dédommagement pour les maîtres). Régis Dessalles, commentant l’article 16 du Code Noir[1], rappelle cette ordonnance et constate que cependant rien n’est plus ordinaire que de voir les nègres se réunir, « se donner des repas, des bals publics, dans un désordre et une confusion dignes de la licence la plus effrénée ». Or, de telles réunions sont tolérées et même autorisées. « Il ne peut, ajoute-t-il, y avoir de raison assez forte pour souffrir un pareil désordre. Le permettre, c’est donner lieu au vol, au libertinage, aux empoisonnements, au marronage ; tout cela en est une suite nécessaire. De plus, c’est nourrir dans le cœur des esclaves l’esprit d’indépendance, dont le germe ne meurt jamais et peut produire des effets très pernicieux. »

Le 25 novembre 1765, une ordonnance des administrateurs du Cap[2] entoure de restrictions la vente de la poudre à feu jusqu’alors laissée libre. Il faudra pour les esclaves un billet du maître, et le marchand délivrera un certificat justifiant de la quantité permise.

Mais, malgré toutes les mesures spéciales, on n’arrive pas à des résultats satisfaisants. En outre, la discipline se relâche encore à la faveur de circonstances particulières, telles que la guerre. C’est ce que nous indique une ordonnance des administrateurs de la Martinique[3], du 25 décembre 1783, concernant la police générale des gens de couleur. Il a paru bon, y est-il dit, de réunir en un seul règlement tout ce qui est émané du gouvernement sur cette matière, « expliquer, étendre ou ajouter, suivant que le besoin l’a exigé, aux dispositions du Code Noir et des ordonnances subséquemment

  1. Op. cit., III, 296.
  2. Moreau de Saint-Méry, V, 142 ; — et Ib., 147, Ordonn. identique, du 24 décembre 1767.
  3. Durand-Molard, III, 568.