Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/325

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sont empêchés de se tuer. Il constate que le roi consulté depuis quatre ans sur cette question n’a pas fait connaître encore sa manière de voir et que le premier juge inflige toujours la peine de mort, mais qu’elle est d’ordinaire réduite en appel.

Nous apprenons par une ordonnance[1] des administrateurs de Saint-Domingue, que, dans des bals qui se donnent chez les mulâtresses et négresses libres, il y a des blancs et des esclaves déguisés et armés la plupart du temps de pistolets, sabres et épées. L’inspecteur de police a ordre de saisir tous les masques. Les personnes libres sont condamnées à 24 livres d’amende, et les esclaves à 6 livres, payables par les maîtres, sans compter les frais de geôle, et la prison qui s’applique à tous.

D’après deux ordonnances des administrateurs de la Martinique et de la Guadeloupe[2], nous voyons que les articles 15 et 16 du Code Noir sont presque sans exécution depuis longtemps ; aussi est-il enjoint de les faire publier et afficher de nouveau. De plus, un arrêt du Conseil du Cap[3] nous montre que « l’inexécution presque totale des dispositions prises au sujet des esclaves a fait monter le désordre à son comble » ; le peu de connaissance que l’on a des lois concernant les esclaves est la principale cause de leur inobservation (il n’y avait pas encore d’imprimerie à Saint-Domingue). Les mêmes désordres se produisent partout. Ainsi une ordonnance des général et intendant de la Martinique[4] défend de nouveau aux gens de couleur libres et esclaves de s’attrouper et de courir les rues déguisés et masqués. Ces administrateurs font remarquer l’esprit d’insubordination qui s’est développé chez les nègres depuis la reddition de l’île aux Anglais. Les esclaves surpris dans des assemblées illicites seront fouettés et marqués, puis plus

  1. Moreau de Saint-Méry, III, 885, 21 juillet 1749.
  2. Arch. Col., Ann. Mart., F, 245, p. 341, mars 1755 ; et F, 227, p. 39, 29 avril 1755.
  3. Moreau de Saint-Méry, IV, 225, 7 avril 1758.
  4. Durand-Molard, II, 364.