Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/437

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d’arrêter que le roi sera supplié d’interdire les libertés testamentaires. »

Nous allons voir que le roi lit droit à ces réclamations. Déjà le droit est diminué pour Saint-Domingue par une ordonnance des administrateurs[1], qui le fixe à 300 livres au lieu de 800, et retranche de plus tous les frais de secrétariat, enregistrement et autres. Puis, il est supprimé par une ordonnance royale du 1er février 1766[2]. L’article 27 est, en effet, ainsi conçu : « Les permissions pour affranchir les esclaves seront pareillement données par eux (les administrateurs) conjointement, suivant les règles prescrites et gratuitement, sans que lesdits affranchissements puissent précéder les permissions qu’ils auront données ; et ils observeront à cet égard les dispositions de l’ordonnance du 15 juin 1736, sauf, en cas d’opposition de la part des parties intéressées, à y être pourvu par la justice ordinaire. » Quant aux libertés testamentaires, une lettre ministérielle adressée aux administrateurs de la Martinique, le 14 janvier 1766[3], porte injonction de permettre très rarement les affranchissements et d’empêcher absolument de les accorder à la condition de n’en jouir qu’après le décès du maître.

Un arrêt du Conseil de Port-au-Prince, du 29 décembre 1767[4], décide : Aucun maître ne pourra affranchir un esclave, en vertu de la permission des administrateurs, sans avoir, au préalable, fait publier ladite permission au siège royal dans le ressort duquel il aura fait sa demeure, pendant trois audiences consécutives, et sans justifier par le certificat du greffier dudit siège qu’il n’y a été formé aucune opposition. — Le Conseil du Cap rendit, le 28 janvier 1768, un arrêt identique[5]. Mais il fut cassé par le Conseil d’État[6], pour les raisons

  1. Moreau de Saint-Méry, IV, 798, 10 octobre 1764.
  2. Id., V, 13.
  3. Arch. Col., F, 260, p. 585. Cf. Moreau de Saint-Méry, V, 13, Ordonnance du 1er février 1766.
  4. Moreau de Saint-Méry, V, 149.
  5. Id., ib., 152.
  6. Id., ib., 190. Arrêt du 10 juillet 1768.