Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/438

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suivantes : Tout ce qui concerne les affranchissements appartient exclusivement aux gouverneurs et intendants ; de plus, le Conseil a modifié certaines dispositions de l’ordonnance royale du 15 juin 1736 par d’autres dispositions contraires aux articles 39 et 46 de celle du 1er février 1766. Or il appartenait à Sa Majesté seule de statuer.

À la Martinique, les administrateurs se bornent à rappeler les anciennes mesures prescrites par les ordonnances royales et à les renouveler. Ils défendent aux maîtres[1] de traiter avec leurs esclaves pour les affranchir, de les faire passer dans les îles étrangères et de les rendre libres au moyen d’une vente simulée, de faire baptiser des enfants de mères esclaves.

Une ordonnance du roi, du 10 juillet 1768[2], interdit de laisser des esclaves libres en vertu d’un simple billet du maître, qui les fait ensuite rentrer en esclavage après plusieurs années, et, de plus, de les affranchir en fraude des créanciers. — On tend de plus en plus à restreindre les libertés qui ne sont pas justifiées. Par exemple, les administrateurs de Saint-Domingue publient, avec l’autorisation royale, le 23 octobre 1775, une ordonnance[3], aux termes de laquelle les maîtres seront tenus de présenter d’abord une requête ; puis, ils n’auront le droit d’affranchir gratuitement un esclave que pour services particuliers rendus à eux-mêmes ou à la colonie. Un autre moyen de procurer la liberté gratuite à un esclave, c’est de le faire recevoir en qualité de tambour dans les régiments du Port-au-Prince ou du Cap, ou dans les compagnies d’artillerie, pendant l’espace de huit années consécutives, ou bien de l’engager pour dix ans à la suite des compagnies des gens de couleur libres ; après ce laps de temps, « s’il a servi avec fidélité et exactitude », il obtiendra son congé et la liberté gratuite ; mais, s’il se con-

  1. Durand-Molard, II, 557. Ordonnance des administrateurs, du 5 février 1768.
  2. Moreau de Saint-Méry, V, 190.
  3. Id., ib., 610.