Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/452

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est défendu (art. 2) « d’affecter dans leurs vêtements et parure une assimilation répréhensible sur la manière de se mettre des hommes blancs ou femmes blanches » ; enfin, on leur interdit « pareillement tous objets de luxe dans leur extérieur ». — Un arrêt du Conseil du Cap[1], du 3 février 1761, touchant le port d’armes, le défend expressément aux noirs et mulâtres libres. Il s’agit principalement du port de l’épée et des duels assez fréquents qui en étaient la conséquence.



VI

Indépendamment de ces différences purement extérieures, on en établit d’autres ayant une portée plus réelle dans la vie pratique. Un ordre du roi décide que tout habitant de sang-mêlé ne pourra exercer aucune charge dans la judicature ni dans les milices ; et il ajoute : « Je veux aussi que tout habitant qui se mariera avec une négresse ou mulâtresse ne puisse être officier, ni posséder aucun emploi dans la colonie[2]. » — Un arrêt du Conseil de la Martinique[3] défendit à tous greffiers, notaires, procureurs et huissiers d’employer des gens de couleur pour le fait de leur profession. On fit observer que de pareilles fonctions ne pouvaient être « confiées qu’à des personnes dont la probité soit reconnue, ce qu’on ne pouvait présumer se rencontrer dans une naissance aussi vile que celle d’un mulâtre ; que, d’ailleurs, la fidélité de ces sortes de gens devait être extrêmement suspecte ; qu’il était indécent de les voir travailler dans l’étude d’un notaire, indépendamment de mille inconvénients qui en pouvaient résulter : qu’il était nécessaire d’arrêter un pareil abus… »

  1. Moreau de Saint-Méry IV, 342. Il rappelle une ordonnance royale, du 23 juillet 1720, et un arrêt de règlement de la Cour, du 7 avril 1758, art. 18.
  2. Id., III, 382, 7 décembre 1733. Voir ci-dessus, p. 424.
  3. Durand-Molard, II, 375, 9 mai 1765.