Il n’en est pas moins vrai que le jour où la séparation de l’Église et de l’État serait un fait accompli il deviendrait extrêmement difficile à un cabinet quelconque de solliciter de la Chambre les crédits nécessaires au fonctionnement de ce qu’on appelle — improprement d’ailleurs — le protectorat. Il existe en réalité trois protectorats distincts : l’un qui dépend de traités internationaux dans lesquels le Saint-Siège n’a rien à voir, l’autre qui dépend exclusivement de la volonté du Saint-Siège, le troisième qui dépend pour la plus large part de la volonté de la France. C’est cet ensemble que, par ignorance, on nomme d’ordinaire : le protectorat.
Le premier s’exerce dans le levant ; il comporte la protection de tous les catholiques, de leurs églises, de leurs biens, de leurs personnes. Des firmans l’ont officiellement consacré en 1535 sous François ier, en 1673 sous Louis xiv, en 1740 sous Louis xv. Le congrès de Paris de 1856 et le congrès de Berlin de 1878 l’ont expressément reconnu ; aucun de ces actes n’est revêtu de la signature d’un représentant quelconque du souverain Pontife et si, en 1898, Léon xiii dans une lettre célèbre adressée au cardinal Langénieux, y a