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gienne, le pouvoir des évêques sur la population des cités n’avait cessé de grandir. Ils avaient profité de la désorganisation croissante de la société civile pour accepter ou pour s’arroger une autorité que les habitants n’avaient garde de leur contester et que l’État n’avait aucun intérêt et d’ailleurs aucun moyen de leur interdire. Les privilèges dont le clergé commence à jouir dès le IVe siècle en matière, de juridiction et en matière d’impôts, rehaussèrent encore leur situation. Elle devint plus éminente par l’octroi des diplômes d’immunité que les rois francs prodiguèrent en leur faveur. Par eux, les évêques se virent exemptés, en effet, de l’intervention des comtes dans les domaines de leurs Églises. Ils se trouvèrent investis dès lors, c’est à dire depuis le viie siècle, d’une véritable seigneurie sur leurs hommes et sur leurs terres. À la juridiction ecclésiastique qu’ils exerçaient déjà sur le clergé, s’adjoignit donc une juridiction laïque qu’ils confièrent à un tribunal constitué par eux et dont le siège fut fixé, naturellement, dans la cité où ils avaient leur résidence.

Lorsque la disparition du commerce, au ixe siècle, anéantit les derniers vestiges de la vie urbaine et mit fin à ce qui subsistait encore de population municipale, l’influence des évêques, déjà si étendue, devint sans rivale. Les cités leur furent désormais exclusivement soumises. Il ne s’y rencontrait plus guère, en effet, que des habitants relevant plus ou moins directement de l’Église.

En l’absence de renseignements tout à fait précis, il est possible cependant de conjecturer la nature de leur population. Elle se composait du clergé de l’Église cathédrale et des autres églises groupées