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XXXIII
POSTFACE

Réformation de 1668 et non réhabilitées ; d’autres dont les ascendants n’avaient même pas été assignés à justifier devant la chambre de réformation de leur qualité avantageuse, et un plus grand nombre fort éloignés d’une noblesse centenaire, ainsi qu’on peut le constater en confrontant ces noms avec le texte du Nobiliaire. Le nombre de ceux qui n’avaient pas toutes les qualités requises par la déclaration de 1736 n’est d’ailleurs que le vingtième environ du chiffre total des votants.

Nous ne savons quelle conclusion tirer de cette infraction à une ordonnance royale, par les agents spécialement chargés de la mettre à exécution, à moins que par cette facilité d’admission, qui se prolongea jusqu’au nouveau règlement de 1770, ils ne voulussent gagner des voix dans l’assemblée au profit de la Cour et s’assurer d’une majorité pour certains votes difficiles à enlever. C’est sans doute par des motifs semblables que le Roi adressait des lettres de convocation à plusieurs personnes influentes qu’il avait des raisons particulières de voir assister aux États. Dans le Parlement anglais cette tactique est encore usitée et nous ne serions pas surpris que les mêmes causes motivassent la présence aux tenues d’États de quelques noms inscrits aux fins de l’ordonnance du gouverneur de la province, après la liste générale arrêtée et signée par les trois présidents des ordres. Ces dernières inscriptions ne font point preuves de noblesse ; « les ordonnances des gouverneurs ne peuvent être considérées que comme provisoires, seulement pour la tenue qui en a été l’objet. La provision qu’ils avaient accordée, ils eussent pu la refuser à la tenue suivante[1]. »

En 1770 intervinrent, sur la demande des États, d’autres lettres patentes, ordonnant que les originaires et extra-provinciaires qui, n’ayant pas produit ou ayant été déboutés lors de la Réformation de 1668, n’auraient obtenu de jugements confirmatifs que depuis 1696, par lettres patentes, arrêts du Conseil ou ordonnances des Intendants, seraient tenus de se pourvoir devant le Parlement, d’y produire leurs titres et d’y faire juger, contradictoirement avec le Procureur-général-syndic des États, s’ils avaient les qualités requises par la déclaration de 1736[2].

Ce dernier règlement fut rigoureusement appliqué, et depuis 1770 on ne voit plus aux États d’entrées de faveur, en sorte que plusieurs familles figurent pour la dernière fois à la session de 1768-1769 et auraient été exclues aux tenues suivantes, si elles s’y étaient présentées.

Une autre réflexion qui naît de la lecture de ces listes, c’est que sur 2,084 familles

  1. Déclaration du Conseil des États sur l’interprétation des lettres de 1770. (Journal du Parlement, tome IV.)
  2. « Il est certain qu’en dehors des arrêts rendus par la Chambre de la Réformation de 1668, on n’a jamais eu la même confiance, ni aux ordonnances de maintenue, ni aux jugements émanés soit des Commissaires départis, soit même du Conseil du Roi, où les familles étant moins connues, pouvaient avoir plus de facilité à surprendre des jugements favorables par la similitude des noms, en prenant de fausses attaches à des maisons nobles, ou sur des pièces qui, produites en Bretagne devant les juges instruits des lois et des usages de la province, n’eussent pu soutenir un examen de discussion. »

    (Déclaration du Conseil des États sur l’interprétation des lettres de 1770, imprimée au tome IV du Journal du Parlement.)

    Nous regrettons que la longueur de ce curieux et excellent Mémoire, signé des plus célèbres avocats du temps, MM. Marc de la Chénardaie, Poulain du Parc, Varin, Boylesve et le Chapelier, ne nous permette pas de le reproduire in extenso.