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les lois scélérates de 1893–1894


IV. — En demandant le vote des lois de décembre, M. Antonin Dubost avait dit :

« Messieurs, par le premier vote que vous êtes appelés à émettre sur les projets que nous avons déposés, vous allez dire si vous êtes décidés à débarrasser le pays, comme l’exigent son intérêt et son honneur, de cette association de malfaiteurs.

« Quant à nous, nous y sommes résolus, et, si nous avons votre concours, si vous nous donnez les armes nécessaires, nous en finirons. »

Ainsi parlait M. Dubost le 12 décembre 1893. Le dimanche 24 juin 1894, M. Carnot, président de la République, mourait à Lyon, assassiné.

Le lundi 9 juillet, le garde des sceaux, un sénateur du Vaucluse nommé Guérin, montait à la tribune, et donnait lecture d’un nouveau projet de loi destiné à atteindre ceux qui, « en dehors de tout concert et de toute entente préalable, font par un moyen quelconque, acte de propagande anarchique ».

M. Guérin résumait en quelques mots la loi nouvelle. Il s’agissait non seulement des délits prévus par la loi du 12 décembre 1893 (délits de presse, délits publics), — mais de tous les actes de propagande, quels qu’ils fussent, des actes de propagande secrète, intime, confidentielle, résultant d’une conversation entre amis ou d’une lettre privée. Ces délits étaient désormais déférés non plus au jury, mais à la juridiction correctionnelle, « une répression rapide étant seule efficace ». L’emprisonnement devait être individuel sans qu’aucune diminution de peine pût s’ensuivre. Les tribunaux pouvaient décider que les condamnés seraient relégués à l’expiration de la peine. Les tribunaux pouvaient interdire la reproduction des débats[1].

  1. Projet de loi du gouvernement :
    Art. 1er. — Les infractions prévues par les articles 24 et 25 de la loi du 29 juillet 1881 modifiés par la loi du 12 décembre 1893 sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle.
    Art. 2. — En dehors des cas prévus par l’article précédent, tout individu qui sera convaincu d’avoir, par des moyens quelconques, fait acte de propagande anarchiste en préconisant des attentats contre les personnes ou contre les propriétés, sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle,