pas que les organisations corporatives disciplinées se soumettent à l’esprit de la loi. Le contraire est plus exact : les syndicats ne tiennent pas compte des prescriptions législatives ; ils se développent sans se préoccuper d’elles et, s’ils remplissent les formalités exigées, c’est parce qu’ils n’y attachent aucune importance, se sachant assez forts pour passer outre.
La loi de 1884, après avoir aboli la législation interdisant tout groupement corporatif édicte pour les syndicats la nécessité de déposer leurs statuts à la mairie et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ; il est stipulé que ces derniers doivent être français.
Les réunions syndicales sont libres ; elles se tiennent sans avis préalable aux autorités, sans qu’aucune entrave puisse être mise à leur tenue.
De prime abord, l’objection faite à cette loi fut l’obligation de faire connaître le nom des militants du syndicat. On craignait avec raison que la police, avisée ainsi naturellement, n’intervînt chez les patrons des administrateurs et leur occasionnât des ennuis. Ce n’était pas une crainte exagérée ; la chose s’est produite un nombre incalculable de fois. Seulement, à la pratique de la lutte, les militants se sont rendu compte que cet inconvénient résultait autant de l’action syndicale elle-même que de la déclaration légale.
L’administration syndicale est très simple ; l’assemblée générale du syndicat nomme un conseil syndical de quelques membres, environ une dizaine, et un secrétaire et un trésorier ont charge de la besogne, toute d’administration. Les fonctions du conseil syndical, de même que celles du secrétaire et du trésorier, sont très définies, limitées à l’exécution des décisions de l’assemblée. Pour toute question d’ordre