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illustrés pornographiques exposés aux éventaires des kiosques, des bureaux de tabac, des bibliothèques de gares de chemin de fer ; les représentations théâtrales et cinématographiques ayant lieu dans des endroits publics, relèvent du contrôle de tous les honnêtes gens.

Les citoyens isolément, comme les groupements organisés, n’ont pas encore le pouvoir légal de se substituer aux Pouvoirs publics, pour faire respecter les lois, mais ils peuvent collaborer avec eux à une œuvre d’assainissement qui réclament la bonne volonté et les efforts de tous ceux qui ont quelque souci de la protection morale de la jeunesse.

Toutefois, les parents n’ont pas à tenir comptes des opinions de certaines administrations sur tel ou tel point de vue de l’art et de la liberté. Ils ont des enfants à défendre, à préserver, à protéger. Ils ont donc le droit d’exiger que leur moralité soit publiquement respectée.

Dans la plupart des chefs-lieux de département sont organisés des Comités de vigilance pour la protection morale de la jeunesse et la répression de la licence des rues. En s’adressant à l’auteur du présent tract, tout renseignement sera fourni gratuitement à ce sujet.

Les Préfets et les Maires peuvent administrativement interdire tout spectacle public contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public (art. 97 et 99 de la loi municipale du 5 avril 1884).

Les directeurs départementaux des contributions indirectes ont également tout pouvoir pour faire supprimer, dans les bureaux de tabac, les gravures illustrées, de « nature à gêner ou à éloigner une catégorie quelconque de consommateurs ».

La loi fournit, à tous ceux qui veulent agir, une arme efficace pour combattre légalement la pornographie. C’est le devoir de chacun de connaître et de faire respecter la loi.