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auxquelles ces aſſemblées ſeront aſſujéties, chaque portion du peuple n’obéit alors qu’a la volonté de la majorité immédiate du même peuple, autorité qui doit être auſſi ſouveraine ſur chaque portion ſéparée, que ſur un ſeul individu.

Si au contraire aucune Conſtitution n’exiſte encore, alors chaque portion du peuple doit ſe ſoumettre aux règles tracées par ſes repréſentans ; mais on ne peut dire dans aucun ſyſtème qu’il en réſulte la moindre léſion du droit de ſonveraineté. En effet l’uniformité dans le mode d’agir étant ici nécéſſaire, il l’eſt également de ſe ſoumettre pour le conſerver à l’autorité qui remplace de plus près la volonté immédiate du ſouverain, tant que cette volonté immédiate n’a pu encore être recueillie.

La réunion des citoyens dans les aſſemblées primaires doit être conſidérée plutôt comme un moyen de concilier la paix avec la liberté que comme un danger pour la tranquillité publique. Ces aſſemblées formées d’hommes occupés de ſoins paiſibles, de travaux utiles, ne peuvent éprouver de troubles, ſi une trop longue réunion ne les réduit pas à n’être plus compoſées que d’hommes oiſifs & dès-lors dangereux, ou ſi en les livrant à elles-mêmes, on les expoſe à ſe laiſſer égarer. Auſſi n’avons-nous négligé aucun des moyens de conſerver toute l’utilité naturelle de ces réunions, & d’en éloigner l’influence des partis ou de l’intrigue.

D’abord ces aſſemblées où les citoyens exercent leurs droits de membres du ſouverain, en acceptant ou rejettant une Conſtitution ; en répondant aux queſtions qui leur ſont faites au nom de la repréſentation nationale ; en formant ſur les lois, des réclamations qui obligent le corps légiſlatif à un examen réfléchi ; ces aſſemblées, où le citoyen qui en fait partie, vote non pour lui ſeul, mais pour la nation entière, ſont abſolument diſtinguées & par leur forme & par leur diſtribution, ſur le territoire de celles où les mêmes citoyens pourroient être appelés pour délibérer comme membres d’une des diviſions territoriales. Dès-lors on ne peut s’y occuper que des queſtions pour leſquelles la loi preſcrit de les convoquer.

Ces mêmes aſſemblées n’agiſſant point chacune pour elle-même, comme portion d’un tout, n’étant jamais convoquées que pour prononcer ſur des queſtions déja réduites, aucune diſcuſſion ne doit y être autoriſée ; les citoyens qui les compoſent, peuvent, à la vérité, dans l’intervalle, entre la propoſition d’une queſtion & ſa déciſion, diſcuter librement dans le lieu des ſéances de l’aſſemblée, les objets qui ſont ſoumis à leur jugement, mais les officiers de l’aſſemblée n’exercent alors aucune fonction : cette