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ci compromettront la sûreté & la tranquillité publique, les ſuſpendre de leurs fonctions, à la charge d'en inſtruire ſans délai le Conſeil exécutif, qui ſera tenu de lever ou de confirmer la ſuſpenſion.

XIX. Les adminiſtrateurs ne peuvent en aucun cas ſuſpendre l'exécution des Lois, les modifier, ou y ſuppléer par des diſpoſitions nouvelles, ni rien entreprendre ſur l'action de la juſtice & le mode de ſon adminiſtration.

XX. Il y aura dans chaque Département un Tréſorier, correſpondant avec la Tréſorerie nationale, & ayant ſous lui un Caiſſier & un Payeur. Ce Tréſorier ſera nommé par le Conſeil adminiſtratif du Département; le Caiſſier et le Payeur préſentés par lui, ſeront agréés par le même Conſeil.

XXI. Les membres des adminiſtrations ne peuvent être mis en jugement pour des faits relatif à leurs fonctions, qu'en vertu d'une délibération du Directoire du Département pour les Adminiſtrateurs qui lui ſont subordonnés, & du Conſeil national pour les membres des Adminiſtrations de Département, ſauf le recours, dans tous les cas, à l'autorité ſupérieure du Corps légiſlatif.

SECTION II.

Du mode d’élection des Administrateurs de Département.

Article premier

L'élection des Adminiſtrateurs de Département ſera faite immédiatement par les Citoyens de chaque Département réunis dans les Aſſemblées primaires, & ſuivant le mode preſcrit dans la Section troiſième du Titre troiſième.

II. En cas de vacances par mort, démiſſion, ou refus d'accepter dans l'intervalle qui s'écoulera entre les élections, le citoyen nommé ſera remplacé par l'un des ſuppléants, en ſuivant entre eux l'ordre de la pluralité des ſuffrages.

III. La moitié des membres des Corps adminiſtratifs ſera renouvelée tous les deux ans, trois mois après l'époque fixée pour l'élection du Corps légiſlatif.

IV. Les deux adminiſtrateurs qui auront eu le plus de ſuffrages à chaque élection, ſeront membres du directoire.