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XXI. Aucun Miniſtre en place, ou hors de place, ne peut être pourſuivi en matière criminelle pour fait de ſon adminiſtration, ſans un décret du Corps légiſlatif qui ordonne la miſe en jugement.

XXII. Le Corps légiſlatif aura le droit de prononcer la miſe en jugement d'un ou de pluſieurs Membres du Conſeil exécutif dans une ſéance indiquée pour cet objet unique.

XXIII. Il ſera fait un rapport ſur les faits, & la diſcuſſion ne pourra s'ouvrir ſur la mise en jugement qu'après que le Membre inculpé aura été entendu.

XXIV. En prononçant la miſe en jugement, le Corps légiſlatif déterminera s'il y a lieu de pourſuivre la ſimple deſtitution ou la forfaiture.

XXV. Dans le cas où le Corps légiſlatif croira devoir faire pourſuivre la ſimple deſtitution, il ſera rédigé, dans le délai de trois jours, un acte énonciatif des faits qui ne pourront être qualifiés.

XXVI. Un ſeul Jury national ſera convoqué dans la huitaine; il prononcera enſuite ſur les faits non qualifiés : il y a, ou il n'y a pas lieu à deſtitution; & le Tribunal, d'après la déclaration du Jury, prononcera la deſtitution du Membre du Conſeil, ou le renvoi dans ſes fonctions.

XXVII. Si le Corps légiſlatif ordonne la pourſuite de la forfaiture, le rapport ſur lequel le décret aura été rendu, & les pièces qui lui auront ſervi de baſe, ſeront remis à l'Accuſateur national dans le délai de vingt-quatre heures, et le Jury national d'accusation ſera convoqué dans le même délai.

XXVIII. Dans tous les cas, ſoit de ſimple deſtitution, ſoit de forfaiture, le décret de miſe en jugement contre un Membre du Conſeil exécutif, emportera de droit la ſuſpenſion de ſes fonctions juſqu'à la prononciation du jugement; & pendant l'inſtruction, il ſera remplacé par l'un des ſuppléants choiſis par la voie du ſort dans le Conſeil.

XXIX. Le Corps légiſlatif, en prononçant la miſe en jugement d'un Membre du Conſeil exécutif, pourra ordonner, s'il le juge convenable, qu'il ſera gardé à vue.

XXX. Les décrets du Corps légiſlatif ſur la miſe en jugement d'un Membre du Conſeil exécutif, ſeront faits par ſcrutin ſigné, & le réſultat nominal des ſuffrages ſera imprimé & publié.

XXXI. La destitution d'un Membre du Conseil aura lieu pour les cas d'incapacité ou de négligence grave.

XXXII. En cas de mort, de démiſſion ou de refus d'accepter, les Membres du Conſeil exécutif ſeront remplacés par leurs ſuppléants, dans l'ordre de leur inſcription.