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Article 2

La durée de leurs fonctions sera de trois années, et l'un d'eux sera renouvelé tous les ans.

Article 3

Les deux Candidats qui auront obtenu le plus de suffrages après celui qui aura été élu, seront ses suppléants.

Article 4

Les commissaires de le Trésorerie seront chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux, d'ordonner le paiement de toutes les dépenses publiques, de tenir un compte ouvert de dépense et de recette, avec tous les receveurs et payeurs qui doivent compter avec la Trésorerie Nationale, et d'entretenir avec les Trésoriers des départements et les administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

Article 5

Ils ne pourront rien payer, sous peine de forfaiture,

1°. Qu'en vertu d'un Décret du Corps législatif, jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui, sur chaque objet ;

2°. D'après une décision du Conseil exécutif ;

3°. Sur la signature du Ministre de chaque Département.

Article 6

Ils ne pourront aussi, sous peine de forfaiture, ordonner aucun paiement, si l'ordre de dépense signé par le Ministre du département que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date de la décision du conseil exécutif, et des Décrets du Corps législatif qui ont ordonné le paiement.

Article 7

Il sera nommé trois Commissaires de la Comptabilité Nationale de la même manière, à la même époque, et suivant le mode prescrit pour les commissaires de la Trésorerie nationale.

Article 8

Ils seront également nommés pour trois ans ; l'un d'eux sera renouvelé chaque année, et ils auront aussi deux suppléants.

Article 9

Les commissaires de la Comptabilité seront chargés de se faire remettre aux époques fixées par la loi, les comptes des divers comptables, appuyés de pièces justificatives, et de poursuivre l'apurement et le jugement de ces comptes.

Article 10

Le corps législatif formera chaque année pour cet objet, une liste de deux cents jurés.

Article 11

Pour l'apurement et le jugement de chaque compte, il sera formé sur cette liste un Jury de vingt et une personnes, parmi lesquelles le Comptable aura droit d'en récuser sept, et le Conseil exécutif sept autres.

Article 12

Si les récusations ne réduisent pas le nombre du Jury à sept, les Jurés non-récusés se réduiront à ce nombre par la voix du sort.

Article 13

L'un des Commissaires de la Comptabilité, sera chargé de présenter les pièces à chaque Jury, de lui faire toutes les