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présidence du Doyen d'âge ; et, dans le cas d'une nécessité urgente, l'Assemblée pourra prendre des mesures de sûreté générale, mais dont l'exécution ne sera que provisoire, et qui cessera après un délai de quinzaine, si ces mesures ne sont pas confirmées par une nouvelle délibération du Corps législatif, après sa constitution définitive.

Article 10

Les Membres qui ne se seront pas rendus dans le délai d'un mois, seront remplacés par leurs Suppléants.

Article 11

La première quinzaine expirée, en quelque nombre que les Députés se trouvent réunis, ou aussitôt qu'ils seront au nombre de plus de deux cents, et après avoir vérifié leurs pouvoirs, ils se constitueront an Assemblée nationale législative ; et lorsque l'Assemblée aura été organisée par l'élection du Président et des Secrétaires, elle commencera l'exercice de ses fonctions.

Article 12

Les fonctions du Président et des Secrétaires seront temporaires, et ne pourront excéder la durée d'un mois.

Article 13

Les Membres du Corps législatif ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils auront dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 14

Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à la mise en jugement.

Article 15

Hors le cas du flagrant délit, les Membres du Corps législatif ne pourront être amenés devant les Officiers de Police, ni mis en état d'arrestation avant que le Corps législatif ait prononcé sur la mise en jugement.

Section II - Des fonctions du Corps législatif.

Article premier

Au Corps législatif seul appartient l'exercice plein et entier de la puissance législative.

Article 2

Les Lois constitutionnelles sont seules exceptées de la disposition de l'article précédent.

Article 3

Les actes émanés du Corps législatif, se divisent en deux classes : les Lois et les Décrets.

Article 4

Les caractères qui distinguent les premiers, sont leur généralité et leur durée indéfinie ; les caractères qui distinguent