Page:Projet de Constitution de Condorcet PDF 1 -1DM.pdf/76

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les décrets, sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée.

Article 5

Sont compris sous la dénomination de Loi, tous les Actes concernant la législation civile, criminelle et de police ;

Les règlements généraux sur les domaines et établissement nationaux ;

Sur les diverses branches d'administration générale et des revenus publics ;

Sur les Fonctionnaires publics ;

Sur le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ;

Sur la nature et la répartition des impôts, et sur les peines nécessaires à établir pour leur recouvrement.

Article 6

Seront désignés sous le nom particulier des Décrets, les actes du Corps législatif, concernant :

L'établissement annuel de la force de terre et de mer ;

La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français et l'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;

La fixation annuelle de la dépense publique ;

La quotité de l'impôt direct et le tarif de l'impôt indirect ;

Les précautions urgentes de sûreté et de tranquillité ;

La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;

Toutes dépense imprévue et extraordinaire ;

Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;

Les mesures locales et particulières à un Département, à une Commune, ou à un genre de travaux tels que la confection d'une grande route, l'ouverture d'un canal, etc. ;

Les déclarations de guerre, la ratification des traités, et tout ce qui a rapport aux étrangers ;

L'exercice de la responsabilité des Membres du Conseil, des Fonctionnaires publics, et la poursuite ou la mise en jugement des prévenus de complots ou d'attentats contre la sûreté générale de la République ;

La discipline intérieure de l'Assemblée législative ;

La disposition de la force armée qui sera établie dans la ville ou elle tiendra ses séances.

Article 7

Les mesures extraordinaires de sûreté générale et de tranquillité publique ne pourront avoir plus de six mois de durée, et leur exécution cessera de plein droit à cette époque, si elles ne sont pas renouvelées par un nouveau décret.