Page:Projet de Constitution de Condorcet PDF 1 -1DM.pdf/78

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ou projet de décret, ne pourra être adoptée et décrétée, qu'après avoir été admise et renvoyée au Bureau, et après qu'elle aura subi l'épreuve d'un nouveau rapport, conformément à ce qui est prescrit par les articles précédents.

Article 13

Le Corps Législatif pourra, lorsqu'il le croira utile à la chose publique, abréger les délais fixés par les articles 9 et 10 ; mais cette délibération ne pourra être prise qu'au scrutin et à la majorité des voix.

Article 14.

Si l'urgence est adoptée, le Corps Législatif fixera le jour de la délibération, ou ordonnera qu'elle sera prise séance tenante.

Article 15

L'intitulé de la Loi ou du décret attestera que ces formalités ont été remplies par la formule suivante :

Loi

Proposée le …

admise et renvoyée au Bureau le …

rapportés et délibérée le …

conformément à ce qui est prescrit par la Constitution, ou en vertu de la délibération d'urgence du ….

Article 16

Toute Loi ou décret qui serait rendu sans que ces formalités aient été remplies, n'aura pas de force de Loi, et ne pourra recevoir aucune exécution.

Section IV - Formation du bureau.

Article premier

Il sera formé tous les mois dans le sein du Corps Législatif, un Bureau composé de treize Membres, qui sera chargé de faire un rapport sur tous les projets de Lois ou de décrets, qui auront été admis et qui lui seront renvoyés.

Article 2

Les Membres du Bureau seront nommés par un double scrutin de présentation et d'élection.

Article 3

La liste de présentation sera de vingt-six noms.

Article 4

Le scrutin d'élection se fera par un bulletin à une seule colonne ; chaque Membre de l'Assemblée portera sur son bulletin les treize Candidats qu'il préférera, et la nomination sera déterminée par la pluralité des suffrages.

Article 5

Les Membres qui auront été nommés au Bureau, ne