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Article 12

Le nouveau plan, formé d'après l'expression de ce vœu, sera présenté à l'acceptation du peuple dans les mêmes formes.

Article 13

S'il est rejeté, la Convention nationale sera dissoute de plein droit ; et le Corps Législatif sera tenu de consulter sur le champ les Assemblées primaires, pour savoir s'il y a lieu à la convocation d'une Convention nouvelle.

Article 14

Les Membres de la Convention ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun cas temps, pour ce qu'ils auront dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par décision de la Convention elle-même.

Article 15

La Convention aussitôt après sa réunion, pourra régler l'ordre et la marche de ses travaux, comme elle le jugera convenable ; mais ses séances seront toujours publiques.

Article 16

En aucun cas, la Convention ne pourra prolonger ses séances au-delà du terme d'une année.

Titre X - De l’Administration de la Justice

Section première - Règles générales.

Article premier

Il y aura un Code de Lois civiles et criminelles uniformes pour toute la République.

Article 2

La justice sera rendue publiquement par des Jurés et par des Juges.

Article 3

Ces Juges seront élus à temps et salariés par la République.

Article 4

Ils ne pourront être renouvelés qu'aux époques déterminées par l'Acte constitutionnel.

Article 5

Les fonctions judiciaires ne peuvent, en aucun cas, et sous aucun prétexte, être exercées ni par le Corps Législatif, ni par le Conseil exécutif, ni par les Corps administratif et municipaux.

Article 6

Les Tribunaux et les Juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif ; ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l'exécution ; ils ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni ci-