Page:Projet de Constitution de Condorcet PDF 1 -1DM.pdf/91

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aucun sujet d'inculpation, la personne détenue sera remise aussitôt en liberté ; et s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

Article 6

Le directeur du Jury d'accusation sera tenu de le convoquer dans le délai d'un mois au plus tard, sous peine de destitution.

Article 7

Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues, si elles donnent caution suffisante, dans tous les cas ou la Loi n'a pas prononcé une peine afflictive ou corporelle.

Article 8

Le Corps législatif fixera les règles d'après lesquelles les cautionnements et les peines pécuniaires seront graduées d'une manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de l'égalité, et qui ne dénature pas la peine.

Article 9

Les personnes détenues par l'autorité de la Loi ne peuvent être conduites que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice et de prison.

Article 10

Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise-de-corps, décret d'accusation ou jugement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Article 11

Tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu à l'Officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui.

Article 12

Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au secret en vertu d'une ordonnance du Juge, inscrite sur le registre, sa représentation ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteur de l'ordre de l'Officier civil qui sera toujours tenu de l'accorder.

Article 13

Toute personne autre que celles à qui la Loi donne le droit d'arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un Citoyen ; toute personne qui, dans le cas d'arrestation autorisé par la Loi, conduira, recevra ou retiendra un Citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme tels.

Article 14

La maison de chaque Citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d'incendie, ou de réclamation de l'intérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d'un ordre de l'Officier de police.