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Article 15

Les tribunaux et toute autre autorité constituée ne pourront, en aucune manière, gêner les Citoyens dans l'exercice du droit de s'assembler et de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois de police.

Article 16

La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, sauf l'action en calomnie de la part des Citoyens qui en font l'objet, contre l'Auteur ou l'Imprimeur.

Article 17

Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un Jury : 1°. s'il y a délit dans l'écrit dénoncé, 2°. si la personne poursuivie en est coupable.

Article 18

Les Auteurs conservent la propriété des Ouvrages qu'ils ont fait imprimer ; mais la Loi ne doit la garantir après l'impression, que pendant leur vie seulement.

Titre XI - De la force publique

Article premier

La force publique est composée de tous les Citoyens en état de porter les armes.

Article 2

Elle doit être organisée pour défendre la République contre les ennemis extérieurs, et assurer au-dedans le maintien de l'ordre, et l'exécution des Lois.

Article 3

Il pourra être formé des Corps soldés, tant pour la défense de la République contre les ennemis extérieurs, que pour le service de l'intérieur de la République.

Article 4

Les Citoyens ne pourront jamais agir comme Corps armés pour le service de l'intérieur, que sur la réquisition et l'autorisation des Officiers civils.

Article 5

La force publique ne peut être requise par les Officiers civils, que dans l'étendue de leur territoire. Elle ne peut agir du territoire d'une Commune dans une autre, sans l'autorisation de l'administration du département et d'un Département dans un autre, sans les ordres du Conseil exécutif.

Article 6

Néanmoins comme l'exécution des Jugements et la pour-