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Page:Règles et règlements du cimetière de Notre-Dame de Belmont, 1859.djvu/11

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justice, et en disposer ensuite en pleine et entière propriété, comme si le dit lot de terre eût été déguerpi et abandonné, et ce par convention expresse faite et acceptée entre les dites parties, sans quoi l’acte de vente n’eût jamais été consenti, et sans que la présente condition puisse être réputée comminatoire.

16o Il est expressément défendu par le présent règlement de faire et poser dans le dit Cimetière, aucuns monuments, tombeaux, épitaphes, croix ou autres choses en bois, sur les lots de famille, ainsi qu’il y est pourvu par l’article 4e ci-dessus énoncé ; mais il sera cependant permis de mettre une épitaphe ou une croix en bois sur les fosses à part, pourvu que le tout soit approuvé par le Marguillier en exercice ou le Procureur de la Fabrique, ou par le gérant du dit Cimetière, et que le tout soit entretenu toujours en bon ordre, car dans le cas contraire, la dite Fabrique de Québec se réserve le droit de les supprimer et de les faire disparaître.

17o L’acquéreur payera comptant au Notaire de la Fabrique de Québec, cinq chelins courant pour le coût de son acte d’achat, lors de sa passation, avec deux copies, l’une duement enré-