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Page:Règles et règlements du cimetière de Notre-Dame de Belmont, 1859.djvu/9

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d’inhumer dans le dit Cimetière, alors, et dans chacun de ces cas, icelle Fabrique pourra, si bon lui semble, rentrer en la propriété du dit lot de terre et en reprendre possession dix ans après que la dernière inhumation y aura eu lieu, pour par elle ensuite en disposer comme bon lui semblera, sans être tenue à aucuns dommages ou indemnité quelconques envers l’acquéreur ou ses représentants et successeurs, mais à la charge seulement par la dite Fabrique de fournir à l’acquéreur ou détenteur d’alors un autre lot de terre de même dimension que celui-ci dessus désigné dans tel autre Cimetière que la dite Fabrique se sera alors procuré pour remplacer le dit Cimetière de Notre-Dame de Belmont, et d’y faire transporter et réinhumer à ses propres faits, mais sans aucunes pompes, ni constructions quelconques, les cendres ou restes des corps qui se trouveront alors avoir été inhumés dans le susdit lot de terre, et dans ce cas le dit acquéreur ou tenancier d’alors jouira de tel lot de terre ainsi substitué au premier, aux charges, clauses et conditions portées en l’acte de vente d’icelui.