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D’après ce principe, la loi de succession avait reçu jadis quelques amendemens, et avant l’époque de la révolution. Quelque temps après la conquête, de grandes questions s’élevèrent sur le principe légal de l’hérédité. On mit en doute si l’héritage per capita ou celui per stirpes serait préféré. Mais, soit que l’héritier par tête fût exclu pour faire place à l’héritier par souche, soit qu’au contraire l’héritier par souche fût exclu ; soit que l’héritier protestant fût préféré au catholique, le principe de l’hérédité survécut toujours avec une sorte d’immortalité à travers tous ces changemens.

..........Multosque per annos
Stat fortuna domûs et avi numerantur avorum.

Tel est l’esprit de notre constitution, non seulement dans le cours ordinaire des choses, mais même dans toutes nos révolutions. De quelque manière qu’aucun prince soit monté sur le trône, soit qu’il ait dû sa couronne à la loi, soit qu’il l’ait conquise par la force le principe de l’hérédité de la succession a toujours été continué ou adopté.

Les membres de la Société de la Révolution n’ont vu dans celle de 1688 que la déviation de la constitution ; et ils ont pris la déviation du principe pour le principe lui-même. Ils prennent peu garde aux conséquences évidentes de leur doctrine, quoiqu’ils eussent dû apercevoir qu’elle ne laissait une autorité positive qu’à un petit nombre des institutions positives de ce royaume. Quand on a une fois établi une maxime