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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/10

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Article 34

La licence obligatoire ne sera pas accordée si, après l’envoi de la demande prévue à l’alinéa 1er de l’article 31 de la présente loi dans les délais visés aux articles 32 et 33 ci- dessus, le titulaire des droits ou son représentant met en circulation en Mauritanie, la traduction ou la reproduction de l’œuvre concernée, dans les mêmes conditions, prix et forme que ceux proposés par le requérant.

Article 35

La licence obligatoire de traduction ou de reproduction n’est pas cessible par le bénéficiaire.

Elle est accordée exclusivement à l’intérieur du territoire national.

Cependant, des exemplaires des œuvres produites sous licence obligatoire peuvent être envoyés et distribués par tout service public national à des ressortissants nationaux résidant à l’étranger, dans le respect des engagements internationaux de la Mauritanie en la matière.

Article 36

Le bénéficiaire de la licence obligatoire de traduction ou de reproduction doit exploiter l’œuvre dans le respect des droits moraux de l’auteur.

Il doit payer au titulaire des droits une rémunération équitable.

Article 37

L’autorisation obligatoire de traduction ou de reproduction de l’œuvre est réputée nulle si le titulaire des droits de l’œuvre, dont est autorisée la traduction ou la reproduction, publie son œuvre ou la fait publier selon les mêmes conditions, offres, forme, contenu ou au prix égal à celui de la publication faite par le bénéficiaire de l’autorisation obligatoire.

Cependant, l’exposition des exemplaires produits avant l’expiration du délai de l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à épuisement.

Article 38

Sans préjudice des dispositions de l’article 125 ci-dessous est considérée licite la reproduction ou la traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation destinées à l’usage personnel et familial.

Toutefois, sont exclues des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires, la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous forme graphique, la reproduction de bases de données sous forme numérique, la reproduction de programmes d’ordinateur et la reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur sauf dans les cas prévus à l’article 49 de la présente loi.

Article 39

Sont licites et ne portent pas atteinte aux droits d’auteur, les pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une contrefaçon de l’œuvre originale et n’impliquent pas le discrédit.

Les citations et emprunts d’une œuvre dans une autre œuvre sont aussi licites s’ils sont conformes à l’usage loyal d’information et de démonstration recherchée.