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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/11

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L’usage de tels emprunts et citations doit cependant toujours indiquer le nom de l’auteur et la source.

Article 40

L’utilisation d’une œuvre littéraire ou artistique à titre d’illustration dans une publication, un enregistrement sonore ou audiovisuel ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, destinés à l’enseignement ou à la formation professionnelle, est licite dans la mesure où elle est justifiée par le but à atteindre.

Elle doit indiquer la source et le nom de l’auteur, conformément aux bons usages.

Article 41

Est licite la représentation ou l’exécution gratuite de l’œuvre :

– dans un cercle familial;

– dans les établissements d’enseignement et de formation pour leur besoin strictement pédagogique.

Article 42

Les bibliothèques et les centres d’archives peuvent reproduire une œuvre sous forme d’article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit accompagné ou non d’illustrations, publiés dans un recueil d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de périodique, à l’exception des programmes d’ordinateurs et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, à condition :

– que la copie réalisée ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée;

– que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

Article 43

Les bibliothèques et les centres d’archives dont les activités n’ont ni directement ni indirectement pour objectif la réalisation de profits commerciaux peuvent reproduire un exemplaire d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur ou tout autre titulaire de droits afin de répondre à la demande d’une autre bibliothèque ou centre d’archives ou préserver un exemplaire de l’œuvre ou le remplacer au cas où il est détruit, perdu ou rendu inutilisable à condition :

– qu’il soit impossible d’obtenir un nouvel exemplaire à des conditions acceptables;

– que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

Article 44

Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, mais sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par tous organes d’information, d’articles d’actualités diffusés par la presse écrite ou audiovisuelle, sauf mention expresse d’interdiction d’utilisation à de telles fins.

Les nouvelles du jour, les faits d’actualité qui ont le caractère strict d’information peuvent être librement utilisés.