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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/9

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La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la câblodistribution a été autorisée dans le cadre d’une licence volontaire au câblodistributeur distribuant son propre programme.

Article 29

L’exploitation d’une œuvre divulguée dans les conditions prévues dans les alinéas 4 et 5 de l’article 20 de la présente loi donne droit aux ayants droit à une rémunération équitable évaluée par la juridiction compétente.

Chapitre III: Exceptions et limites

Article 30

Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l’enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :

– une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Mauritanie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas été traduite dans une langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Mauritanie un an après la première publication;

– une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été publiée en Mauritanie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq (5) ans après sa première publication pour toute autre œuvre.

La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée en conformité avec les conventions internationales dûment ratifiées.

Article 31

Aux fins d’attribution de la licence obligatoire, l’institution chargée de la représentation des auteurs, doit simultanément et dans le respect des procédures ci-après indiquées :

– saisir le titulaire des droits d’auteur ou son représentant, de la demande d’autorisation de traduction ou de reproduction présentée par le requérant;

– en informer tout centre international ou régional concerné, indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des institutions internationales gérant les conventions internationales relatives aux droits d’auteur et dont la Mauritanie est membre.

Article 32

La licence obligatoire de traduction en langue nationale est délivrée neuf (9) mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information, aux destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 31 ci-dessus, chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation.

Article 33

La licence obligatoire de reproduction de l’œuvre est délivrée six (6) mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information aux destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 31 de la présente loi, s’il s’agit d’une œuvre scientifique et trois (3) mois pour les autres œuvres chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation.