Article 45
Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par les organes d’information de conférences ou allocutions prononcées à l’occasion de manifestations publiques, aux fins d’information.
La reprise intégrale des œuvres visées ci-dessus en vue de leur publication est réservée à l’auteur.
Article 46
Est licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la reproduction, la communication ou l’utilisation d’une œuvre nécessaire pour l’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
Article 47
Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la reproduction ou la communication au public d’une œuvre d’architecture ou des beaux arts, d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées et sites culturels et naturels classés.
Article 48
Est considéré licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, l’enregistrement éphémère par un organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle par ses propres moyens et pour ses émissions à condition qu’il soit détruit dans les six (6) mois qui suivent sa réalisation sauf accord de l’auteur de l’œuvre enregistrée pour une durée plus longue.
Toutefois, à défaut d’un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.
Article 49
Est licite, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire des droits d’auteur, la reproduction en une seule copie ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’un exemplaire de ce programme à condition que la copie ou l’adaptation réalisée soit nécessaire :
– à l’utilisation du programme d’ordinateur dans le but pour lequel il a été acquis et conformément aux conditions ayant prévalu lors de son acquisition;
– au remplacement à des fins d’archivage de l’exemplaire légitimement détenu du programme d’ordinateur au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Article 50
La reproduction en un seul exemplaire ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’autres utilisations que celles prévues à l’article 49 ci-dessus.
Toute reproduction d’une copie ou adaptation d’un programme d’ordinateur doit être détruite au cas ou la possession de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite.
Article 51
La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
-ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique,