Dispositions préliminaires
Article Prémier
La présente loi a pour objet de définir les droits d'auteur et les droits voisins, ainsi que les œuvres littéraires ou artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis par la violation des ces droits.
Article 2
Les dispositions de la présente loi garantissent la protéction des droits :
– de l'auteur d'œuvres littéraires ou artistiques, de l'artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle;
– des règles de gestion collective des droits ainsi que la protéction des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales du domain public.
Titre I: De la protéction des œuvres et des droits d'auteur
Chapitre I: Des œuvres protégées
Article 3
Toute création d'œuvre littéraire ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente loi.
La protéction est accordée, quelque soit le genre, la forme et le mode d'expression, le mérite ou la destination de l'œuvre, dès la création de l'œuvre que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa communication au public.
Article 4
Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont nottament :
a) les œuvres littéraires écrites telles que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et poèmes, les programmes d'ordinateur et les œuvres