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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/4

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Article 8

Bénéficient de la protection spécifique prévue par les dispositions de la présente loi les œuvres du patrimoine culturel traditionnel et les œuvres nationales tombées dans le domaine public.

Les œuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constituées par :

– les œuvres de la musique classique traditionnelle;

– les œuvres musicales et chansons populaires;

– les expressions populaires, produites, développées et perpétuées au sein de la communauté nationale et caractéristiques de la culture traditionnelle du pays;

– les contes, la poésie, les danses et les spectacles populaires;

– les ouvrages d’art populaire comme le dessin, la peinture, la ciselure, la sculpture, la poterie et la mosaïque;

– les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les travaux d’aiguilles, tapis et textiles.

Les œuvres nationales tombées dans le domaine public sont constituées par les œuvres littéraires ou artistiques dont la durée de protection des droits patrimoniaux au bénéfice de leur auteur et ayants droit au titre des dispositions de la présente loi est arrivée à terme.

Article 9

Les œuvres de l’État rendues licitement accessibles au public peuvent être librement utilisées à des fins non lucratives, sous réserve du respect de l’intégrité de l’œuvre et de l’indication de la source.

Il est entendu par œuvres de l’État, au sens du présent article, les œuvres produites et publiées par les différents organes de l’État, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Article 10

Sans préjudice des dispositions relatives aux successions et libéralités, les œuvres dévolues à l’État par libéralité ou succession restent soumises au régime de protection légale qui les régissait avant ladite dévolution.

Article 11

Les lois et règlements, les décisions et les actes administratifs des organes de l’État et des collectivités locales, les décisions de justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas soumises à la protection des droits d’auteur prévue par la présente loi.

Chapitre II: Auteur et présomption de titulaire des droits

Article 12

L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de la présente loi est la personne physique qui l’a créée.