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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/5

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Une personne morale peut cependant être considérée comme titulaire de droits dans les cas prévus par la présente loi.

Article 13

Le titulaire des droits d’auteur est présumé, sauf preuve contraire, être la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au public ou qui l’a déclarée en son nom.

Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de l’auteur, la personne qui l’a rendue licitement accessible au public est, sauf preuve contraire, présumée représenter le titulaire des droits.

Dans le cas d’une œuvre anonyme ou pseudonyme, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sauf preuve contraire, présumé représenter l’auteur et, en cette qualité, fondé à exercer et à faire respecter les droits moraux et patrimoniaux de l’auteur. Cette présomption cesse de s’appliquer dès lors que l’auteur révèle son identité.

Article 14

“L’œuvre composite” est l’œuvre qui intègre par insertion, juxtaposition ou transformation intellectuelle, une œuvre ou des fragments d’œuvres originales, sans la participation de l’auteur de l’œuvre originale ou des fragments d’œuvre incorporés.

Les droits sur “l’œuvre composite” appartiennent à la personne qui crée l’œuvre sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre originale.

Article 15

L’œuvre est créée en “collaboration” quand plusieurs auteurs ont collaboré à sa création ou réalisation.

L’œuvre de collaboration ne peut être divulguée que dans les conditions convenues par les titulaires de droits.

Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs; ils les exercent dans le respect des conditions arrêtées en commun. A défaut, il est fait application des règles afférentes à l’indivision.

Aucun co-auteur ne peut s’opposer, sans raison justifiée, à l’exploitation de l’œuvre dans la forme convenue.

L’exploitation séparée par un auteur de son apport constitutif de l’œuvre de collaboration divulguée, est permise si elle ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre dans son ensemble et sous réserve de citer la source. Toute stipulation contraire est nulle.

Article 16

Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont les personnes physiques qui ont contribué directement à la création intellectuelle de l’œuvre.

Sont notamment considérés co-auteurs d’une œuvre audiovisuelle :

– l’auteur du scénario,

– l’auteur de l’adaptation,

– l’auteur du texte parlé,