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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/6

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– le réalisateur,

– l’auteur de l’œuvre originale lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante,

– l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles spécialement réalisée pour l’œuvre audiovisuelle,

– le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu’il s’agit d’un dessin animé.

Article 17

L’œuvre radiophonique est celle créée par l’auteur d’une œuvre littéraire ou musicale à des fins de radiodiffusion sonore.

Les auteurs de l’œuvre radiophonique sont les personnes physiques qui concourent directement à sa création intellectuelle.

Article 18

L’œuvre “collective” est l’œuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale qui la publie en son nom.

Les contributions des co-auteurs, intégrées dans l’ensemble constitutif de l’œuvre, ne peuvent donner des droits distincts à chaque co-auteur, sur l’ensemble ainsi réalisé.

Sauf stipulation contraire, les droits d’auteurs sur l’œuvre collective appartiennent à la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre, de sa réalisation et de sa publication sous son nom.

Dans le cas d’une œuvre créée par un auteur pour le compte d’une personne physique ou morale dans le cas d’un contrat de travail et de son emploi, ou dans le cas d’une œuvre commandée par une telle personne à l’auteur, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l’employeur ou au commettant dans la mesure justifiée par ses activités habituelles au moment de la création de l’œuvre.

Titre II: Droits protégés

Article 19

L’auteur a des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre qu’il crée.

Les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation.

Les droits patrimoniaux sont exercés par l’auteur, son représentant ou tout autre titulaire de droits au sens de la présente loi.

Chapitre I: Droits moraux et leur exercice

Article 20

L’auteur jouit du droit de divulguer son œuvre, sous son nom ou sous un pseudonyme. Il peut confier ce droit à un tiers.