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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/7

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Après le décès de l’auteur, sauf dispositions testamentaires particulières, le droit de divulgation appartient à ses héritiers.

En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction saisie par la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’œuvre.

Au cas où les héritiers refusent la divulgation d’une œuvre présentant un intérêt pour la communauté nationale, le Ministre chargé de la Culture ou son représentant peut lui-même ou à la demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la divulgation de l’œuvre.

Lorsque l’auteur est décédé sans héritiers, le Ministre chargé de la Culture ou son représentant peut saisir la juridiction compétente pour obtenir l’autorisation de divulguer l’œuvre.

Article 21

L’auteur a le droit d’exiger la mention, en la forme usitée, de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sur les supports appropriés de l’œuvre.

Il peut également exiger, lorsque les usages et la déontologie le permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour toutes formes de communication éphémère de l’œuvre au public.

Article 22

L’auteur qui estime que son œuvre n’est plus en conformité avec ses convictions peut interrompre la fabrication du support de communication publique de l’œuvre en exerçant son droit de repentir ou retirer l’œuvre déjà publiée du circuit de la communication au public en exerçant son droit de retrait.

L’auteur ne peut cependant exercer ce droit qu’après avoir versé, aux bénéficiaires des droits cédés, la juste indemnité des dommages que son action leur cause.

Article 23

L’auteur a le droit d’exiger le respect de l’intégrité de son œuvre et de s’opposer à toute modification, déformation ou altération de l’œuvre qui porterait atteinte à sa réputation d’auteur et à son honneur ou à ses intérêts légitimes.

Article 24

Après le décès de l’auteur de l’œuvre, le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre tels que reconnus par les articles 21 et 23 de la présente loi, seront exercés par les héritiers ou par toute personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été confiés par testament.

En cas de litige entre les héritiers de l’auteur de l’œuvre, la juridiction, saisie par la partie la plus diligente, statue sur l’exercice des droits visés à l’alinéa ci-dessus.

A défaut d’héritiers, l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs peut exercer les droits prévus à l’alinéa 1er du présent article au mieux des intérêts de l’auteur.

Chapitre II: Droits patrimoniaux

Article 25

L’auteur a le droit d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un revenu pécuniaire.