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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/8

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Sous réserve des dispositions de la présente loi, il a le droit exclusif de faire ou d’autoriser de faire, notamment les actes suivants :

– la reproduction de l’œuvre par quelque procédé que ce soit;

– la mise en circulation dans le public par location de l’original ou des copies d’œuvres audiovisuelles ainsi que la location commerciale de programmes d’ordinateurs;

– la communication de l’œuvre au public par la représentation ou l’exécution publique;

– la communication de l’œuvre au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle;

– la communication de l’œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images et de sons;

– la communication de l’œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d’origine;

– la transmission de l’œuvre radiodiffusée au moyen d’un haut-parleur, d’un poste de radio ou de télévision placée dans un lieu ouvert;

– la communication de l’œuvre au public par tout système de traitement informatique;

– la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées.

Les droits de location prévus au présent article ne s’appliquent pas à la location de programme d’ordinateur dans le cas où le programme n’est pas l’objet essentiel de la location.

Article 26

La reproduction d’une œuvre musicale avec ou sans paroles dont l’enregistrement a déjà été autorisé par le titulaire de droits, peut être accordée par l’auteur ou le titulaire des droits contre une rémunération équitable.

La rémunération susvisée est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont l’enregistrement a été autorisé par une licence volontaire délivré par le représentant des auteurs ou de tout autre titulaire de droits.

Article 27

La radiodiffusion sonore ou audiovisuelle d’une œuvre déjà rendue accessible au public avec l’autorisation de l’auteur, est licite moyennant une rémunération équitable.

La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base de critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a été autorisée par une licence volontaire délivré par le représentant des auteurs.

Article 28

La communication au public par câblodistribution de l’œuvre radiodiffusée est licite, contre une rémunération équitable de l’auteur si elle est réalisée simultanément avec la radiodiffusion et sans modification du programme radiodiffusé.